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CE 14.11.2000 n°213726 (Jurisprudence JL n°J64823)

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Conseil d'Etat 3ème sous-section (3 SS) 14 novembre 2000 n°213726, Jus Luminum n°J64823

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 3ème sous-section (3 SS)
Date 14 novembre 2000
Numéro 213726
Numéro Jus Luminum J64823
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.07.2007

Lecture du 14 novembre 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Anne-Marie FERRON, demeurant ... Boule Appt. 122, à Flers (61100) ;

Mlle FERRON demande l'annulation de la décision du 8 octobre 1999 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'assimilation de son diplôme et ne l'a pas autorisée à se présenter au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié ;

Vu le décret n° 94-743 du 30 août 1994 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : "Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° du a de l'article 6 ci-dessus les candidats déclarés admis : / 1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 75 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte ou d'un autre diplôme scientifique ou technique national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat et figurant sur une liste établie par décret ()" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne : "Lorsque le recrutement par voie de concours, dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale () est subordonné, en application du statut particulier de ce cadre d'emplois () à la possession deQZQ.s diplômes nationaux, les diplômes de niveau au moins équivalent délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont assimilés aux diplômes nationaux dans les conditions fixées par le présent décret" ;

qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Les candidats aux concours définis à l'article 1er ci-dessus présentent leur demande d'assimilation à une commission qui est instituée auprès du ministre chargé des collectivités locales ()" ;

qu'enfin aux termes de l'article 4 de ce même décret : "La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir./ Le candidat est tenu de fournir à la commission tous les documents nécessaires à l'examen de sa demande./ La commission se prononce par une décision motivée, communiquée au candidat ()" ;

Considérant que si Mlle Anne-Marie FERRON était titulaire, à la date à laquelle elle a demandé l'assimilation de son diplôme européen en vue de se présenter au concours externe pour le recrutement dans le cadre d'emplois des ingénieurs subdivisionnaires territoriaux, d'un diplôme de "master of science" en génie industriel de l'environnement délivré par l'université de Coventry (Royaume-Uni), il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de celles produites par la requérante, que ce diplôme sanctionne une formation scientifique ou technique d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, au sens des dispositions réglementaires précitées ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres pétitionnaires auraient obtenu de la commission susmentionnée l'assimilation du même diplôme est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle FERRON n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que la commission instituée en application de l'article 2 du décret susvisé du 30 août 1994 a estimé que son diplôme n'était pas assimilable à un diplôme scientifique ou technique national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ni, par suite, à demander l'annulation de cette décision ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle FERRON est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Anne-Marie FERRON et au ministre de l'intérieur.

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