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CE 14.11.1980 n°20136 (Jurisprudence JL n°J104113)

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Conseil d'Etat 1 / 4 sous-sections réunies (SSR) 14 novembre 1980 n°20136, Jus Luminum n°J104113

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 1 / 4 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 20136
Numéro Jus Luminum J104113
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Lecture du 14 novembre 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1.] le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1979 sous le n° 20.136 présenté par le ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°] annule le jugement du 12 juillet 1979, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande de M. Rouvière un arrêté du Préfet de l'Ardèche en date du 10 juin 1976 qui avait délivré à Mme Divol l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie à Vallon-Pont-d'Arc ;

2°] rejette la demande présentée par M. Rouvière devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Vu 2.] la requête enregistrée le 5 novembre 1979 présentée pour Mme Divol demeurant à Saint-Etienne de Fontbellon à Aubenas [Ardèche] et tendant aux mêmes fins que le recours n° 20.136 du ministre de la Santé et de la Sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le décret du 2 avril 1977 ;

Vu le décret du 28 août 1972 ;

Vu le décret du 11 janvier 1965 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant que le recours du ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et la requête de Mme Divol sont dirigés contre le même jugement du 12 juillet 1979 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Rouvière, annulé un arrêté du préfet de l'Ardèche en date du 10 juin 1976 qui avait accordé à Mme Divol l'autorisation d'ouvrir une pharmacie à Vallon-Pont-d'Arc ;

Sur la recevabilité de la demande de M. Rouvière devant le tribunal administratif : Considèrant que le décret du 28 août 1972 dans celles de ses dispositions qui sont relatives aux délais de procédure n'est pas applicable devant les juridictions administratives ;

qu'il ne saurait dès lors faire obstacle à l'application de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 auquel se réfère l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs pour fixer le délai de présentation de la requête introductive d'instance ;

qu'il ressort de ces dispositions que la demande au tribunal administratif dirigée contre la décision d'une autorité qui en ressortit doit être formée dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification de la décision attaquée soit, s'il s'agit d'une décision implicite résultant du silence gardé quatre mois par l'autorité administrative sur la demande à elle adressée, du jour de l'expiration de ce délai de quatre mois ;

Considérant qu'il est constant que le recours hiérarchique que M. Rouvière avait formé devant le ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale contre l'arrêté préfectoral du 10 juin 1976 a été reçu par son destinataire le 3 aoét 1976 ;

que la demande de M. Rouviére, devant le tribunal administratif a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 4 février 1977 ;

qu'elle a été ainsi présentée dans le délai de deux mois à compter de la date de la décision implicite qui est résultée du silence gardé pendant quatre mois par le ministre sur le recours hiérarchique dont il avait été saisi ;

que dès lors la fin de non recevoir tirée de la tardiveté que Mme Divol oppose à la demande de M. Rouvière devant le tribunal administratif ne peut être accueillie ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :

Considérant qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans la rédaction que lui a donné l'article 2 du décret du 22 décembre 1965, si les besoins de la population l'exigent, des dérogations aux règles relatives à la création d'officines énoncées au même article "peuvent être accordées par le préfet sur la proposition du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels" ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le gouvernement a entendu donner au chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, non une simple compétence consultative, mais le pouvoir de proposer, soit d'entériner la création de pharmacies à titre dérogatoire, soit de rejeter les demandes présentées à cette fin ;

que lorsqu'il est saisi d'une proposition de rejet, le préfet ne peut légalement accorder la dèrogation sollicitée ;

Considérant qu'il ressort des mentions mêmes de l'arrêté préfectoral que le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale avait proposé au préfet de rejeter la demande de création à Vallon-Pont-d'Arc d'une officine par voie dérogatoire présentée le 30 janvier 1976 par Mme Divol ;

qu'ainsi le préfet ne pouvait légalement donner une suite favorable à cette demande ;

que dès lors le ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et Mme Divol ne sont pas fondés à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté préfectoral ;

DECIDE :

DECIDE : Article 1er - Le recours du ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et la requête de Mme Divol sont rejetés.

Article 2 - La présente décision sera notifiée à Mme Divol, à M. Rouvière et au ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale.

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