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CE 14.09.1994 n°112028 (Jurisprudence JL n°J151372)

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Conseil d'Etat 8ème sous-section (8 SS) 14 septembre 1994 n°112028, Jus Luminum n°J151372

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 8ème sous-section (8 SS)
Date 14 septembre 1994
Numéro 112028
Numéro Jus Luminum J151372
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.11.2007

Lecture du 14 septembre 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CERNY (91590) (Essonne) représentée par son maire en exercice ;

la COMMUNE DE CERNY demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir la décision implicite de la commune rejetant la demande de versement de l'indemnité de logement formulée par Mme Segalard le 3 octobre 1985 ;

2°) rejette la demande présentée par Mme Segalard devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ;

Vu les décrets du 25 octobre 1894 et du 2 mai 1983 ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Austry, Auditeur, - les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE CERNY et de Me Boullez, avocat de Mme Suzette Segalard, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de la COMMUNE DE CERNY :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ;

qu'un instituteur qui, de sa propre initiative, quitte le logement convenable qui lui avait été attribué perd de ce fait tout droit à indemnité représentative sauf si son départ fait suite à une demande de la commune ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Segalard a quitté son logement de fonction en octobre 1975 à la demande du maire de la COMMUNE DE CERNY afin de permettre le logement d'un instituteur nouvellement affecté ;

qu'à compter de cette date, Mme Segalard, qui n'était plus logée, était en droit de percevoir l'indemnité représentative de logement ;

que la suppression du versement de celle-ci par la COMMUNE DE CERNY à compter du 1er juin 1984 était illégale dès lors que l'intéressée était toujours en droit de prétendre à son paiement ;

que, par suite, la COMMUNE DE CERNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision par laquelle le maire a rejeté implicitement la demande de Mme Segalard tendant à ce que le versement de l'indemnité soit rétabli à compter du 1er juin 1984 ;

Sur les conclusions incidentes de Mme Segalard :

Considérant que Mme Segalard n'a présenté devant le tribunal administratif aucune conclusion tendant à la condamnation de la commune au paiement en principal des sommes correspondant à l'indemnité en cause ;

que dès lors et en tout état de cause, ces conclusions relatives aux intérêts et à la capitalisation des intérêts présentées en appel sont irrecevables ;

Sur les conclusions de Mme Segalard tendant à l'application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CERNY à payer à Mme Segalard la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CERNY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CERNY est condamnée à verser à Mme Segalard une somme de 10 000 F au titre du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Segalard est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CERNY, à Mme Suzette Segalard, au ministre de l'éducation nationale.

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