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CE 14.05.2003 n°230333 (Jurisprudence JL n°J25299)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Conseil d'Etat 6ème sous-section jugeant seule 14 mai 2003 n°230333, Jus Luminum n°J25299

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6ème sous-section jugeant seule
Date
Numéro 230333
Numéro Jus Luminum J25299
Président M. Bonichot
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2007

Lecture du 14 mai 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Riadh Ben Mohamed Houcine X, demeurant,;

M. X demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 28 novembre 2000, par laquelle le chef de laPU. cellerie détachée de France à Sfax (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;

Considérant que pour refuser à M. X, ressortissant tunisien, le visa de long séjour qu'il sollicitait pour suivre les enseignements de la licence de techno-mécanique dispensés à l'université de Paris XII Val-de-Marne, le chef de laPU. cellerie détachée de France à Sfax s'est fondé sur la circonstance qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour financer son séjour en France, dès lors que son frère, qui s'était engagé à prendre en charge les frais ainsi occasionnés par son séjour, ne disposait que d'un revenu mensuel de 855 euros ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant, pour critiquer l'appréciation portée par l'administration consulaire, ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la décision litigieuse, telles qu'une nouvelle attestation d'hébergement et de prise en charge financière, émanant d'un ami, et datée du 22 janvier 2001, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle n'était pas en rapport avec la demande de visa qui a donné lieu à la décision contestée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors même que M. X indique qu'il serait logé gratuitement en France, que l'appréciation du chef de laPU. cellerie détachée de France à Sfax soit erronée ;

Considérant que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Riadh Ben Mohamed Houcine X et au ministre des affaires étrangères.

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