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CE 14.04.2006 n°279411 (Jurisprudence JL n°J90375)

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Conseil d'Etat 8ème sous-section jugeant seule 14 avril 2006 n°279411, Jus Luminum n°J90375

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 8ème sous-section jugeant seule
Date
Numéro 279411
Numéro Jus Luminum J90375
Président M. Le Roy
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

Lecture du 14 avril 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 30 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André BORGNIET, demeurant ... (44000) ;

M. BORGNIET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel tendant à l'annulation des jugements des 29 juin 2001, 23 novembre 2001 et 11 mars 2003 du tribunal administratif de Nantes le déboutant de ses demandes tendant à la décharge des taxes foncières et d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 2000 dans les rôles de la commune de Rezé ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. BORGNIET,

- les conclusions de M. PierreVWP., Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8221 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. BORGNIET soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a dénaturé ses conclusions en énonçant qu'il n'a pas contesté l'irrecevabilité de ses conclusions portant sur les cotisations de taxe foncière pour 1993 ;

que l'arrêt a violé l'article 1403 du code général des impôts en rejetant le moyen selon lequel les impositions ne pouvaient pas être établies au nom du requérant mais devaient l'être au nom de son père décédé, la mutation cadastrale prévue par cet article n'ayant pas eu lieu ;

que ce moyen vaut tant pour la taxe foncière que pour la taxe d'habitation qui n'aurait pas dû être mise à sa seule charge ;

que dès lors que la vacance résultait d'un désaccord entre les propriétaires indivis, elle devait être regardée comme involontaire ;

que par suite c'est en violation des dispositions de l'article 1389I du code général des impôts que la cour a écarté le moyen tiré du caractère involontaire de cette vacance pour refuser le dégrèvement de la taxe foncière demandé ;

que l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse aux conclusions faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que l'administration, ayant accepté le dégrèvement pour 1994 et 1996, ne pouvait, sans méconnaître l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, l'assujettir à la taxe d'habitation ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de celles des conclusions de la requête de M. BORGNIET qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en ce qu'il confirme les jugements des 23 novembre 2001, 29 juin 2001 et 11 mars 2003 en tant qu'ils ont rejeté les demandes en décharge des cotisations à la taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 2000 dans les rôles de la commune de Rezé ;

qu'en revanche il y a lieu d'admettre les autres conclusions de la requête, qui sont dirigées contre cet arrêt en ce qu'il confirme les jugements des 23 novembre 2001, 29 juin 2001 et 11 mars 2003 en tant qu'ils ont rejeté les demandes en décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Rezé et des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la même commune ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. BORGNIET qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en ce qu'il confirme les jugements des 23 novembre 2001, 29 juin 2001 et 11 mars 2003 en tant qu'ils ont rejeté les demandes en décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 2000 dans les rôles de la commune de Rezé ne sont pas admises.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. BORGNIET qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en ce qu'il confirme les jugements des 23 novembre 2001, 29 juin 2001 et 11 mars 2003 en tant qu'ils ont rejeté les demandes en décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Rezé et des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 2000 dans les rôles de la même commune sont admises.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André BORGNIET.

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