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CE 14.03.2005 n°267632 (Jurisprudence JL n°J172793)

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Conseil d'Etat 1ère sous-section jugeant seule 14 mars 2005 n°267632, Jus Luminum n°J172793

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 1ère sous-section jugeant seule
Date
Numéro 267632
Numéro Jus Luminum J172793
Président M. Arrighi de Casanova
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.12.2007

Lecture du 14 mars 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M.ZXX.-Pierre Z et Mme Réjane A épouse Z, demeurant ensemble au;

M. Z et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 avril 2004 par laquelle le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à être autorisés à déposer plainte avec constitution de partie civile au nom de la commune de Nizy-le-Comte à l'encontre de M. Hubert X, maire de la commune et de M. et Mme Guy Y ;

2°) de les autoriser à déposer plainte avec constitution de partie civile devant le tribunal de grande instance de Laon ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nizy-le-Comte le versement aux requérants d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lafouge, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. Z et de Mme A épouse Z,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ;

qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier sans se substituer au juge de l'action et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a uneTXQ.ce de succès ;

Considérant que les requérants soutiennent, sans être contredits, qu'alors que Mme Y avait été nommée pour exercer les fonctions de secrétaire de mairie à Nizy-le-Comte à compter du 1er octobre 1960, c'est M. Y, son époux, qui a effectivement exercé cette fonction jusqu'au 15 avril 2001, date à laquelle il a été mis fin aux fonctions de Mme Y ;

Considérant, toutefois, qu'il n'est pas contesté que le travail de secrétaire de mairie a effectivement été accompli ;

que les requérants ne fournissent aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice matériel et financier qu'aurait subi la commune ;

que, dès lors, l'action envisagée par M. et Mme Z ne présente pas un intérêt suffisant pour la commune ;

que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du tribunal administratif d'Amiens leur refusant l'autorisation qu'ils sollicitaient ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nizzy-le-Comte, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme Z demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Z et de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.ZXX.-Pierre Z, à Mme Réjane A épouse Z, à la commune de Nizy-le-Comte, à M. Hubert X, maire de la commune de Nizy-le-Comte et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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