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CE 14.02.2001 n°212728 (Jurisprudence JL n°J54004)

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Conseil d'Etat 5ème sous-section (5 SS) 14 février 2001 n°212728, Jus Luminum n°J54004

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 5ème sous-section (5 SS)
Date 14 février 2001
Numéro 212728
Numéro Jus Luminum J54004
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.02.2007

Lecture du 14 février 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ;

le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 12 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 5 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Doreen Shamen Sikera Warnakulasuriya, de nationalité sri lankaise, en tant qu'il désignait le Sri Lanka comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de Mlle Warnakulasuriya tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Logak, Auditeur, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Warnakulasuriya, de nationalité cinghalaise, a obtenu la qualité de réfugié à la suite d'une décision de la commission des recours des réfugiés du 14 octobre 1992 et la délivrance, à ce titre, d'une carte de résident valable dix ans à compter du 20 avril 1993 ;

qu'elle a renoncé volontairement au statut de réfugié le 5 avril 1995 afin de pouvoir se rendre au Sri Lanka, pour des raisons familiales, pendant deux mois après avoir sollicité et obtenu un passeport des autorités sri lankaises valable du 24 juillet 1995 au 24 juillet 2000 ;

qu'à son retour en France, elle s'y est maintenue irrégulièrement, après le retrait, en application de l'article 16 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable, de sa carte de résident ;

qu'elle a fait l'objet, après le rejet de sa demande de titre de séjour présentée en 1997, d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 5 octobre 1998, notifié le 8 octobre suivant ;

Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 12 mai 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement annule la décision contenue dans son arrêté du 5 octobre 1998, fixant le Sri Lanka comme pays de destination vers lequel doit être reconduite Mlle Warnakulasuriya ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle Warnakulasuriya, qui a sollicité et obtenu un passeport des autorités du Sri Lanka, dans les conditions susrappelées, qui a séjourné deux mois dans son pays d'origine sans être inquiétée et qui se borne à invoquer la permanence, en 1998, d'une situation générale difficile dans ce pays à l'égard de la communauté tamoule, était encore exposée personnellement, à la date de l'arrêté de reconduite, à des risques de torture, à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants, au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision contenue dans son arrêté fixant le Sri Lanka comme pays de destination de la mesure de reconduite ;

Considérant que Mlle Warnakulasuriya n'invoquant aucun autre moyen pour demander l'annulation de cette décision, le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il annule la décision fixant le Sri Lanka comme pays de destination de la mesure de reconduite ;

Sur les conclusions de Mlle Warnakulasuriya relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mlle Warnakulasuriya la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 12 mai 1999 est annulé en tant qu'il annule la décision fixant le Sri Lanka comme pays dedestination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de Mlle Warnakulasuriya.

Article 2 : La demande présentée par Mlle Warnakulasuriya devant le tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 5 octobre 1998 en tant qu'il fixe le Sri Lanka comme pays de destination est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mlle Warnakulasuriya tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Doreen Shamen Sikera Warnakulasuriya et au ministre de l'intérieur.

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