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CE 14.02.1992 n°91324 (Jurisprudence JL n°J19135)

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Conseil d'Etat 3ème sous-section (3 SS) 14 février 1992 n°91324, Jus Luminum n°J19135

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 3ème sous-section (3 SS)
Date
Numéro 91324
Numéro Jus Luminum J19135
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.01.2007

Lecture du 14 février 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 14 septembre 1987 et le 14 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA GARDE (Var), représentée par son maire en exercice ;

la COMMUNE DE LA GARDE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement, en date du 15 juillet 1987, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme Wastable, la décision, en date du 12 juin 1986, par laquelle son maire a mis fin aux fonctions de l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Wastable devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LA GARDE et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Martine Wastable, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que Mme Wastable, professeur à l'école de musique de la COMMUNE DE LA GARDE a eu accès à son dossier le 30 mai 1986, il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de l'huissier qui l'accompagnait à cette occasion, que cette communication s'est déroulée dans des conditions telles que l'intéressée n'a pas été mise à même de prendre une connaissance complète de son dossier ;

que par suite, et alors même qu'ultérieurement elle a été informée verbalement, lors de sa comparution devant le conseil de l'école, de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, la décision, en date du 12 juin 1986, par laquelle le maire de La Garde a mis fin à ses fonctions, est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA GARDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, en date du 15 juillet 1987, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de son maire, en date du 12 juin 1986 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA GARDE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA GARDE, à Mme Wastable et au ministre de l'intérieur.

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