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CE 14.02.1992 n°121692 (Jurisprudence JL n°J35979)

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Conseil d'Etat 1ère sous-section (1 SS) 14 février 1992 n°121692, Jus Luminum n°J35979

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 1ère sous-section (1 SS)
Date 14 février 1992
Numéro 121692
Numéro Jus Luminum J35979
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Lecture du 14 février 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adolphe M'BAPPE, demeurant ... Lille (59000) ;

M. M'BAPPE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 mai 1987 par laquelle la section des aides publiques au logement au sein du conseil départemental de l'habitat du Nord, statuant sur sa demande de remise de dette portant sur des sommes indument versées au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er avril 1984 au 31 mai 1986 et réclamées par la caisse d'allocations familiales du Nord, a laissé à sa charge la somme de 6 641,22 F, 2°) d'annuler cette décision et de fixer à 3 566,56 F le montant de la créance de la caisse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation : "en cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logementsontsoumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le départementLes recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative" ;

que selon les dispositions de l'article R.362-7 du même code, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat "exerce la compétence prévue à l'article L.351-14" ;

Considérant que M. M'BAPPE a contesté devant la section des aides publiques au logement du Nord une décision de la caisse d'allocations familiales du Nord lui réclamant le versement d'une somme de 6 641,22 F correspondant à un trop perçu d'aide personnalisée au logement pendant la période du 1er avril 1984 au 31 mai 1986 ;

que sa requête tend à l'annulation du jugement du 27 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 mai 1987 par laquelle la section des aides publiques au logement a laissé à sa charge la somme précitée ;

Considérant que la demande présentée par M. M'BAPPE au tribunal administratif de Lille a le caractère d'un recours de plein contentieux ;

que, par suite, l'appel formé contre le jugement dudit tribunal administratif ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat ;

qu'il y a lieu de renvoyer ladite requête à la cour administrative d'appel de Nancy ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. M'BAPPE est attribué à la cour administrative d'apel de Nancy.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'BAPPE, au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.

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