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CE 13.09.1996 n°176899 (Jurisprudence JL n°J117954)

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Conseil d'Etat 5ème sous-section (5 SS) 13 septembre 1996 n°176899, Jus Luminum n°J117954

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 5ème sous-section (5 SS)
Date 13 septembre 1996
Numéro 176899
Numéro Jus Luminum J117954
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Lecture du 13 septembre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours en rectification d'erreur matérielle, enregistré le 16 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARRONDISSEMENT DE LYON (CAFAL), dont le siège est 23 boulevard Jules Favre à Lyon cedex 06 (69462) ;

la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARRONDISSEMENT DE LYON demande que le Conseil d'Etat annule, avec toutes conséquences de droit, l'ordonnance du président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 18 octobre 1995 ayant donné acte du désistement de sa requête d'appel contre un jugement en date du 8 février 1995 du tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARRONDISSEMENT DE LYON, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;

Considérant que, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qui ressortissent à la compétence d'appel du Conseil d'Etat et que son président renvoie le dossier au Conseil d'Etat par ordonnance, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai de quatre mois ci-dessus mentionné, court à compter de la date d'enregistrement du dossier au Conseil d'Etat ;

qu'il en va toutefois autrement si le requérant a reçu notification de l'ordonnance de renvoi du président de la cour administrative d'appel à une date plus tardive, auquel cas le délai a pour point de départ cette dernière date ;

Considérant que, par ordonnance du 18 octobre 1995, le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte du désistement de la requête de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARRONDISSEMENT DE LYON, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 avril 1995 puis transmise au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au motif que le mémoire complémentaire annoncé n'était pas parvenu au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans le délai de 4 mois à compter du 24 avril 1995, date de l'enregistrement du dossier au Conseil d'Etat et de notification de l'ordonnance de renvoi du président de la cour administrative d'appel de Lyon à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARRONDISSEMENT DE LYON ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, celle-ci a reçu notification de l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon à la date mentionnée par l'ordonnance attaquée ;

Considérant, d'autre part, qu'en décidant au vu des termes de la requête sommaire de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARRONDISSEMENT DE LYON, que celle-ci mentionnait l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire et qu'ainsi les conditions d'application de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 étaient réunies, le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux n'a entaché sa décision d'aucune erreur matérielle et s'est livré à une appréciation juridique qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification matérielle présenté par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARRONDISSEMENT DE LYON ne peut être accueilli ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARRONDISSEMENT DE LYON est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARRONDISSEMENT DE LYON, à la communauté urbaine de Lyon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.

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