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CE 13.07.2007 n°294369 (Jurisprudence JL n°J212103)

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  • Droit et gestion des collectivités territoriales 2009

Conseil d'Etat 8ème et 3ème sous-sections réunies 13 juillet 2007 n°294369, Jus Luminum n°J212103

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date 13 juillet 2007
Numéro 294369
Numéro Jus Luminum J212103
Président M. Martin
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2008

Lecture du 13 juillet 2007

Lecture du 24 mars 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Michelle A, demeurant;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2000 sous le n° 00NC01141, présentée pour la SOCIETE DISQUES INVESTISSEMENT AUDIO VIDEO (DIVA), ayant son siège social 4 boulevard de l'Europe à Wissous (91320), représentée par son gérant, par Me Matignon, avocat au barreau de Paris ;

Mme A demande au Conseil d'Etat :

La SOCIETE DIVA demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de deux avis à tiers détenteur émis à son encontre le 15 décembre 2005 par le trésorier principal de Sannois pour avoir paiement d'impôts sur le revenu restant dus par son ex-époux au titre de l'année 2000 ;

1°) d'annuler le jugement n° 9900476 en date du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé la décision du préfet du Doubs rejetant implicitement la demande présentée par la société SA Alsatia le 21 décembre 1998 afin que la société DIVA soit mise en demeure de cesser son exploitation commerciale, d'autre part, ordonné au préfet du Doubs de mettre en demeure la SARL DIVA de cesser son exploitation commerciale dans la ZAC Velotte à Montbelliard ;

2°) statuant comme juge des référés, de faire droit à sa demande de première instance ;

2°) de rejeter la demande de la société Alsatia ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner la société Alsatia à lui verser la somme de 30 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Elle soutient que :

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- les premiers juges ont fait une application erronée de l'article 451-5 du code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

les modifications apportées au projet soumis à l'autorisation de la CDEC ne sont pas substantielles et l'économie du projet initial a été respecté, car seule la répartition interne en superficie à l'intérieur de la catégorie des moyennes surfaces a été modifiée et que, dès lors, une nouvelle autorisation CDEC n'était pas nécessaire ;

Après avoir entendu en séance publique :

Vu le jugement attaqué ;

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2001, présenté pour la société Alsatia, ayant son siège social 20 rue des Cordiers à Mulhouse (Haut Rhin), représentée par son président, par la société d'avocats Ertlen Bigey Saupe ;

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme A,

La société Alsatia conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office selon lequel : la décision implicite de refus du préfet du Doubs n'est pas un acte faisant grief en l'absence de dispositions spécifiques contenues dans le décret du 9 mars 1993 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : Les ordonnances (

ar suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables ;

) font apparaître la date à laquelle elles ont été signées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mentionne en sa première page la date du 29 mai 2006 et précise en sa dernière page qu'elle a été faite le 24 mai 2006 ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

qu'ainsi elle ne fait pas la preuve qu'elle a été rendue dans des conditions régulières ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

que, par suite, Mme A est fondée à en demander l'annulation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

qu'il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

Considérant que Mme A a fait l'objet, en tant que tiers solidairement responsable des dettes fiscales établies au nom de son époux au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2000, de deux avis à tiers détenteur notifiés à son employeur, la SA Polyclinique du Grand Sud, et à sa banque, la Caisse régionale de crédit agricole du Gard, par le comptable du trésor du Val-d'Oise ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

qu'il résulte de l'instruction que les prélèvements opérés sur le salaire de Mme A en application de l'avis à tiers détenteur notifié à son employeur sont d'un montant mensuel de 799,86 euros ;

Considérant que par décision en date du 1er août 1995, la CDEC du Doubs a autorisé la société Sodes à implanter dans la ZAC Velotte de Montbéliard un centre commercial de 4 150 m² de surfaces de vente comprenant un supermarché Match de 1 500 m², une moyenne surface textile de 1 150 m², des moyennes surfaces de moins de 400 m² chacune orientées vers le prêt à porter et le sport et représentant une surface de vente totale de 700 m² et des petits commerces représentant une surface de vente totale de 800 m², l'ensemble de ces commerces devant être créés dans les rez-de-chaussée des immeubles de la ZAC ;

que ces prélèvements n'excèdent pas la fraction saisissable telle que fixée par les dispositions de l'article R. 142-2 du code du travail ;

que, dans ce cadre, la société Sodes a obtenu le 5 août 1997 un permis de construire un bâtiment en vue de la création de surfaces commerciales ;

que la requérante n'invoque pas de préjudice distinct qui résulterait du second avis à tiers détenteur notifié à l'établissement bancaire où est domicilié son compte courant ;

que la SARL DISQUES INVESTISSEMENT AUDIO VIDEO (SARL DIVA) a obtenu le 30 juin 1998 une déclaration de travaux exemptés de permis de construire, suite à l'acquisition de surfaces commerciales ;

que les mesures d'exécution en cause ne sont, eu égard au montant des revenus de Mme A, pas de nature à bouleverser les conditions d'existence de l'intéressée et de ses enfants ;

que, par courrier en date du 16 décembre 1998, la société Alsatia a demandé au préfet du Doubs de mettre en demeure la société DIVA de cesser son exploitation commerciale dans la ZAC la Velotte ;

que l'urgence invoquée n'est dès lors pas établie ;

que, par jugement en date du 6 juillet 2000, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision implicite de rejet du préfet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des avis à tiers détenteur en cause, que la demande de Mme A devant le juge des référés ne peut qu'être rejetée ;

que la société DIVA relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 9 mars 1993 : le décret du 28 janvier 1974 modifié relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail et aux commissions d'urbanisme commercial est abrogé ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

que le décret du 9 mars 1993 ne reprend pas les dispositions de l'article 27-2 du décret du 28 janvier 1974 selon lesquelles sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, quiconque réalise un des projets énumérés sans avoir obtenu l'autorisation requise doit, après mise en demeure qui lui est faite par le préfet, cesser les travaux ou l'exploitation de la surface litigieuse dans le délai imparti ;

DECIDE :

qu' en l'absence de dispositions spécifiques donnant compétence au préfet pour adresser une mise en demeure de cesser leurs travaux ou leur exploitation aux sociétés contrevenantes, le silence gardé par le préfet du Doubs sur la demande que lui a adressée la société Alsatia n'a pas pu faire naître une décision susceptible de recours contentieux ;

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 29 mai 2006 est annulée.

qu'en conséquence, la demande de la société DIVA n'est pas recevable ;

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DIVA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision litigieuse ;

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Michelle A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la SA Alsatia à payer à la SA DIVA la somme de 1 000 au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

que les conclusions présentées à ce titre par la SA Alsatia doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 6 juillet 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SA Alsatia devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : La SA Alsatia est condamnée à verser à la SARL DIVA la somme de 1 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DIVA, à la SA Alsatia et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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