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CE 13.03.1991 n°80848 (Jurisprudence JL n°J394577)

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  • La condition des personnes dans l'Union Européenne : recueil de jurisprudence - The status of persons in the European Union : casebook

Conseil d'Etat 13 mars 1991 n°80848, Jus Luminum n°J394577

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation
Date
Numéro 80848
Numéro Jus Luminum J394577
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.07.2008

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1986 et 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE LABAUDINIERE, dont le siège social est … ;

l'ENTREPRISE LABAUDINIERE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 20 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Corrèze soit condamné à lui verser la somme de 55 922,24 F, représentant, d'une part, le montant d'intérêts moratoires et compensatoires au titre de retards intervenus dans le règlement d'acomptes mensuels pour le marché principal et des travaux supplémentaires afférents à la construction de sept logements à Beynat, d'autre part, le remboursement de pénalités de retard mises à sa charge par l'office public départemental ;

2°) condamne l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Corrèze, d'une part, à lui verser en tout état de cause à titre d'intérêts moratoires la somme de 5 901,05 F, à lui verser les dommages et intérêts compensatoires pour le retard intervenu dans le paiement des sommes dues pour le marché principal, et à lui verser dans les limites de sa demande, soit 14 699,73 F des dommages et intérêts pour l'approbation tardive de l'avenant de régularisation des travaux de fondation ;

d'autre part, à lui rembourser les pénalités de retard qui lui ont été infligées, ou, en tout état de cause, à en diminuer le montant excessif ;

enfin à ce que l'office départemental verse à l'entreprise les intérêts et les intérêts des intérêts sur la somme qu'il sera condamné à lui payer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de l'ENTREPRISE LABAUDINIERE, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché conclu le 14 décembre 1977 entre l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Corrèze et l'ENTREPRISE LABAUDINIERE, celle-ci s'est engagée à exécuter des travaux en vue de la construction de sept logements à Beynat ;

que, par un premier avenant conclu le 23 octobre 1978 par les cocontractants, la fin du délai contractuel des travaux a été reportée du 10 juillet au 30 septembre 1979 ;

que, par un second avenant conclu le 23 octobre 1978, les parties ont régularisé le montant du marché qui, du fait de la réalisation de travaux supplémentaires à la charge de l'entreprise, s'est trouvé porté de 1 201 973 F à 1 260 528,58 F ;

que l'ENTREPRISE LABAUDINIERE a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l'office àlui verser la somme de 55 922,24 F représentant, d'une part, les intérêts moratoires et compensatoires qui lui auraient été dus à raison de retards intervenus dans le règlement d'acomptes mensuels afférents à ce marché et, d'autre part, le remboursement de sommes retenues par l'office au titre de pénalités pour le retard dans l'exécution du marché ;

que, le tribunal administratif ayant rejeté sa demande, l'ENTREPRISE LABAUDINIERE demande au Conseil d'Etat de condamner l'office à lui verser des intérêts moratoires et compensatoires et à lui rembourser le montant des pénalités de retard qu'il lui a infligées ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

Considérant que si, aux termes de l'article 353 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date de la signature du marché et des avenants : "Lorsqu'il est imputable à la collectivité ou à l'établissement, le défaut de mandatement dans les délais fixés fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires qui sont calculés depuis le jour suivant l'expiration desdits délais jusqu'au jour du mandatement", l'ENTREPRISE LABAUDINIERE ne fournit aucun décompte permettant d'apprécier avec précision l'existence et l'importance du retard avec lequel l'office se serait acquitté des sommes dues ;

que l'entreprise n'établit pas davantage à quels retards dans les règlements effectués par l'office correspondrait la somme de 5 901,05 F que son cocontractant aurait envisagé de lui verser à titre d'intérêts moratoires ;

que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'office soit condamné à lui verser des intérêts moratoires ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts compensatoires :

Considérant, d'une part, que l'ENTREPRISE LABAUDINIERE qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'établit pas que l'office l'aurait réglée avec retard, ne peut reprocher à ce dernier aucun mauvais vouloir de nature à justifier l'allocation d'intérêts compensatoires ;

Considérant, d'autre part, que si les deux avenants conclus le 23 octobre 1978 entre l'entreprise et l'office n'ont été approuvés par l'autorité de tutelle que le 12 juin 1980, l'ENTREPRISE LABAUDINIERE n'apporte pas la preuve que la prolongation du délai d'approbation ait été due à une faute de l'office qui serait de nature à engager la responsabilité de celui-ci ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des pénalités de retard :

Considérant, en premier lieu, que si l'entreprise, qui ne conteste pas avoir exécuté le marché avec retard, fait valoir que leWYS. tier a été perturbé en raison du retard avec lequel l'administration aurait réalisé des travaux qui lui incombaient, délai constitutif d'une faute exonérant la requérante de toute responsabilité dans le retard qui lui est reproché, elle ne démontre pas en quoi ce retard de l'administration, à le supposer établi, l'aurait empêchée d'achever ses travaux à la date qui avait été contractuellement fixée ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'office ait établi deux certificats de décompte définitif dont l'un seulement comportait la mention des pénalités de retard infligées à l'entreprise n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité de la retenue, par l'office, des pénalités de retard calculées en application des clauses du contrat ;

Considérant, enfin, que l'entreprise ne saurait utilement demander au juge administratif sur le fondement des dispositions de l'article 1152 du code civil, la réduction des pénalités de retard qui lui ont été infligées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ENTREPRISE LABAUDINIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de l'ENTREPRISE LABAUDINIERE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ENTREPRISE LABAUDINIERE, à l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Corrèze et au ministre de l'équipement, du logement, des trantports et de la mer. Abstrats : 39-05-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD 39-05-05-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - DROIT AUX INTERETS

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