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CE 13.03.1987 n°55966 (Jurisprudence JL n°J65692)

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Conseil d'Etat 2ème sous-section (2 SS) 13 mars 1987 n°55966, Jus Luminum n°J65692

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section (2 SS)
Date 13 mars 1987
Numéro 55966
Numéro Jus Luminum J65692
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.07.2007

Lecture du 13 mars 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali BERBICHE, demeurant ... Champigny-sur-Marne [94500], et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°] annule le jugement du 26 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Nourredine Berbiche tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, en date du 25 octobre 1982, prononçant son expulsion du territoire français, 2°] annule pour excès de pouvoir cet arrêté, Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 29 octobre 1981 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de Mme Leroy, Auditeur, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ;

que l'appréciation à laquelle se livre l'administration pour prononcer une expulsion sur le fondement des dispositions précitées, peut être censurée par le juge administratif si elle est entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ou si elle repose sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Nourredine Berbiche s'est à plusieurs reprises rendu coupable de vols qui ont été constatés et sanctionnés par la juridiction pénale ;

que la commission spéciale prévue à l'article 24 de l'ordonnance précitée a émis un avis favorable à son expulsion ;

que, dans les circonstances de l'espèce, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de M. Nourredine Berbiche constituait une menace grave pour l'ordre public et en lui enjoignant, par son arrêté du 25 octobre 1982, de sortir du territoire français ;

que M. Ali BERBICHE n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté susmentionné ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. BERBICHE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali BERBICHEet au ministre de l'intérieur.

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