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CE 13.03.1970 n°76105 (Jurisprudence JL n°J488267)

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  • Droit des sociétés

Conseil d'Etat 13 mars 1970 n°76105, Jus Luminum n°J488267

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation
Date
Numéro 76105
Numéro Jus Luminum J488267
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2008

REQUETE DE LA FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DES PILOTES MARITIMES, TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE DECISION DU 18 JUIN 1968 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES TRANSPORTS A DECIDE QUE LES DEMANDES DE RECRUTEMENT OU DE MODIFICATION DE TARIFS PRESENTEES PAR LES STATIONS DE PILOTAGE N'AYANT PAS REGULIEREMENT ADRESSE A L'ADMINISTRATION LES GRILLES COMPTABLES DE L'ANNEE 1967 NE SERAIENT PAS EXAMINEES ;

VU LA LOI DU 28 MARS 1928, ENSEMBLE LE DECRET DU 28 AOUT 1961 ;

L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;

CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 28 MARS 1928, MODIFIE PAR LE DECRET DU 28 AOUT 1961, LE MINISTRE CHARGE DE LA MARINE MARCHANDE FIXE LES TARIFS ET INDEMNITES DE PILOTAGE ;

QUE CE POUVOIR IMPLIQUE POUR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE CELUI DE DEMANDER A CHAQUE STATION DE PILOTAGE LA PRODUCTION DE TOUTES JUSTIFICATIONS DE NATURE A LUI PERMETTRE DE CONNAITRE ET D'APPRECIER LES CHARGES SUPPORTEES PAR ELLE, AINSI QUE LE POUVOIR DE PRESCRIRE LA TENUE DE SA COMPTABILITE SUIVANT UN MODE DE PRESENTATION DETERMINE ;

QUE L'AUTONOMIE DE GESTION RECONNUE AUX PILOTES PAR L'ARTICLE 22 DE LA LOI SUSMENTIONNEE DU 28 MARS 1928 POUR ASSURER L'EXPLOITATION DE LEUR MATERIEL, FAIT SEULEMENT OBSTACLE A CE QUE L'ADMINISTRATION PUISSE SOUMETTRE LES STATIONS DE PILOTAGE ET LES SYNDICATS DE PILOTES A UN REGIME D'APPROBATION PREALABLE DE LEURS DEPENSES ET DE LEURS RECETTES, ET A UN CONTROLE PERMANENT DE LEUR COMPTABILITE ;

CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'EN PRQRQ. NT AUX STATIONS DE PILOTAGE DE LUI ADRESSER CHAQUE ANNEE EN FIN D'EXERCICE LEURS DOCUMENTS COMPTABLES RELATIFS TANT AU COMPTE D'EXPLOITATION QU'AUX OPERATIONS EN CAPITAL, LE MINISTRE CHARGE DE LA MARINE MARCHANDE S'EST BORNE A EXIGER LES INFORMATIONS PERIODIQUES INDISPENSABLES A L'EXERCICE DE SON POUVOIR DE FIXATION DES TARIFS ET INDEMNITES DE PILOTAGE, ET N'A PAS ETABLI DE CONTROLE PERMANENT INCOMPATIBLE AVEC LE PRINCIPE DE L'AUTONOMIE DE GESTION DES STATIONS ;

CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'EN DECIDANT PAR LA LETTRE ATTAQUEE DE REFUSER D'EXAMINER LES DEMANDES DE RECRUTEMENT DE PILOTES OU DE MODIFICATION DE TARIFS PRESENTEES PAR LES STATIONS QUI AURAIENT OMIS DE LUI ADRESSER LEURS DOCUMENTS COMPTABLES, LE MINISTRE S'EST BORNE A REFUSER DE PRENDRE CERTAINES DECISIONS SANS ETRE EN POSSESSION DES JUSTIFICATIONS NECESSAIRES A LEUR INTERVENTION ;

QUE, DES LORS, SA DECISION N'EST PAS ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ;

REJET AVEC DEPENS. Abstrats : 50-01 PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS - Stations de pilotage - Contrôle de l'Etat [loi du 28 mars 1928 modifiée par le décret du 28 août 1961]. Résumé : 50-01 Le pouvoir de fixer les tarifs et indemnités de pilotage que détient le ministre chargé de la Marine marchande en vertu de l'article 19 de la loi du 28 mars 1928 modifiée par le décret du 28 août 1961, implique le pouvoir de demander à chaque station de pilotage la production de toutes les justifications de nature à permettre de connaître et d'apprécier les charges supportées par elle ainsi que le pouvoir de prescrire la tenue de sa comptabilité suivant un mode de présentation déterminé. En prQRQ. nt aux stations de pilotage de lui adresser chaque année, en fin d'exercice, leurs documents comptables relatifs tant au compte d'exploitation qu'aux opérations en capital, le ministre chargé de la Marine marchande s'est borné à exiger les informations périodiques indispensables à l'exercice de son pouvoir de fixation des tarifs et indemnités de pilotage et n'a pas établi de contrôle permanent incompatible avec le principe de l'autonomie de gestion des stations.

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