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CE 13.02.2004 n°246164 (Jurisprudence JL n°J175707)

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Conseil d'Etat 8ème sous-section jugeant seule 13 février 2004 n°246164, Jus Luminum n°J175707

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 8ème sous-section jugeant seule
Date
Numéro 246164
Numéro Jus Luminum J175707
Président M. Le Roy
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.12.2007

Lecture du 13 février 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X, demeurant;

M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 2 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 16 avril 1997 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 1996 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour une hépatite auto-immune évolutive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la durée de la procédure depuis la demande de pension jusqu'à l'arrêt attaqué est sans incidence sur la régularité de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier ;

qu'il doit, dès lors, être écarté comme inopérant ;

Considérant, en second lieu, que le moyen, tiré de ce que l'avis en date du 26 avril 1996 de la commission consultative médicale n'avait pas lieu d'être, est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'article L. 4. 3° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre n'est pas assorti des précisions qui permettaient d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X et au ministre de la défense.

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