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CE 13.02.2001 n°230118 (Jurisprudence JL n°J179524)

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Conseil d'Etat Ordonnance du juge des référés 13 février 2001 n°230118, Jus Luminum n°J179524

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Ordonnance du juge des référés
Date
Numéro 230118
Numéro Jus Luminum J179524
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.12.2007

Lecture du 13 février 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 2001, présentée par M. René PIGACHE, demeurant ... Villers-les-Nancy (54600) ;

M. PIGACHE demande au juge des référés du Conseil d'Etat la suspension de l'exécution de la décision du 14 novembre 2000 par laquelle le ministre de la défense a prononcé la résiliation de son engagement en qualité de lieutenant-colonel de réserve ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie (...)" ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R.522-1 du même code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire" ;

Considérant qu'aux termes enfin de l'article L.522-3 du même code : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (...), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1" ;

Considérant que la décision prononçant la résiliation d'un engagement en qualité d'officier de réserve ne crée pas, par elle-même, de situation d'urgence ;

que contrairement à ce qu'il soutient, M. PIGACHE n'est pas fondé à invoquer à cet égard : "l'urgence à reprendre le plus rapidement le service de réserviste afin de ne pas perdre les acquis physiques atteints par de nombreuses années de service" ;

qu'il y a lieu dès lors de faire application des dispositions précitées du code de justice administrative et notamment de celles de l'article L.522-3 et de rejeter la requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. PIGACHE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René PIGACHE.

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