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CE 13.02.1991 n°113302 (Jurisprudence JL n°J74144)

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  • Procédure pénale 2009

Conseil d'Etat 7ème sous-section (7 SS) 13 février 1991 n°113302, Jus Luminum n°J74144

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 7ème sous-section (7 SS)
Date
Numéro 113302
Numéro Jus Luminum J74144
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.07.2007

Lecture du 13 février 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET enregistré le 23 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ;

le MINISTRE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 27 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation du refus de l'administration de communiquer aux consorts Ciosi le rapport de vérification établi à l'issue du contrôle dont M. Pierre Ciosi a fait l'objet au titre des années 1977 et 1981 ;

2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Turquet de UOS., Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, postérieurement à l'enregistrement du recours, le rapport sur la vérification de la comptabilité de M. Pierre Ciosi dont le Conseil d'Etat statuant au Contentieux avait ordonné la production par sa décision du 27 juillet 1990, a été communiqué le 21 novembre 1990 par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET aux consorts Ciosi avec occultation de certains paragraphes et mentions ;

qu'il ressort de l'examen des 2 rapports produits devant le Conseil d'Etat que les passages occultés entraient dans le champ d'application des exceptions prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ;

que c'est par suite, à tort que les premiers juges ont estimé que ces paragraphes et mentions ne devaient pas être éliminés du document avant que celui-ci ne soit communiqué aux consorts Ciosi ;

qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander, dans cette mesure, la réformation de l'article 1er du jugement attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 27 novembre 1989 est annulé en tant qu'il comporte l'annulation de la décision rejetant la demande de communication des consorts Ciosi sans excepter les paragraphes et mentions ci-dessus évoqués.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par les consorts Ciosi devant le tribunal administratif de Nice sont rejetées en tant qu'elles tendaient à la communication du rapport sur la vérification de comptabilité de M. Pierre Ciosi sans occultation desdits paragraphes et mentions.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et aux consorts Ciosi.

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