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CE 13.01.1992 n°102370 (Jurisprudence JL n°J162330)

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Conseil d'Etat 2 / 6 sous-sections réunies (SSR) 13 janvier 1992 n°102370, Jus Luminum n°J162330

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2 / 6 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 102370
Numéro Jus Luminum J162330
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.11.2007

Lecture du 13 janvier 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali BADECHE, demeurant ... Skikda, Algérie ;

M. BADECHE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 27 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1987 du ministre de l'intérieur refusant d'abroger son arrêté du 31 mars 1987 prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Nice n'a adressé à M. BADECHE, qui habitait l'Algérie, le mémoire en défense du ministre de l'intérieur que par un pli du 15 mars 1988 ;

que l'affaire ayant été appelée à l'audience du 30 mars 1988, M. BADECHE n'a pas disposé d'un délai suffisant pour présenter utilement des observations sur ce mémoire ;

que, dans ces conditions, le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. BADECHE devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance susvisée : "l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant l'expulsion de M. BADECHE par son arrêté du 31 mars 1987, le ministre de l'intérieur, après avoir recueilli l'avis de la commission spéciale d'expulsion, n'ait pas pris en considération l'ensemble du dossier de l'intéressé, et notamment ses tentatives de désintoxication, et ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

que l'intéressé ne justifie pas que la mesure prise à son encontre ait porté atteinte à une vie familiale effective lui permettant de se prévaloir de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BADECHE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er octobre 1987 du ministre de l'intérieur refusant d'abroger son arrêté d'expulsion du 31 mars 1987 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal adminitratif de Nice, en date du 27 mai 1988, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. BADECHE devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. BADECHE et au ministre de l'intérieur.

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