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CE 12.12.2005 n°266528 (Jurisprudence JL n°J169036)

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Conseil d'Etat 2ème sous-section jugeant seule 12 décembre 2005 n°266528, Jus Luminum n°J169036

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section jugeant seule
Date
Numéro 266528
Numéro Jus Luminum J169036
Président M. Honorat
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.11.2007

Lecture du 12 décembre 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdessamad X par son père, M. Lhoussaine X, demeurant;

M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 février 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Marrakech lui refusant un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme POX. Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, à l'appui de sa requête, M. X fait valoir que ses grands-parents sont établis en France depuis 1965, son père depuis 1966 et que son frère y vit également, qu'il vivait au Maroc avec sa mère, entrée en France en 2002, par une procédure de regroupement familial dont il a été exclu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de circonstances particulières alléguées, que le refus opposé à la demande de visa de l'intéressé, qui, célibataire, a toujours vécu au Maroc, où vivent également ses soeurs aînées, porte à sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts poursuivis ;

qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 12 février 2004 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé à sa demande de visa de long séjour ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lhoussaine X et au ministre des affaires étrangères.

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