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CE 12.11.2001 n°233998 (Jurisprudence JL n°J218936)

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Conseil d'Etat 12 novembre 2001 n°233998, Jus Luminum n°J218936

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation
Date
Numéro 233998
Numéro Jus Luminum J218936
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.02.2008

Lecture du 12 novembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 2001, présentée par M. Fateh CHERIF, demeurant ... Maronniers, à Ensisheim (68190) ;

M. CHERIF demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2001 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : () 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au delà de la validité de son visa ()" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. CHERIF, de nationalité algérienne, entré en WSZ. le 19 avril 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ;

qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en WSZ., à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;

() Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ()" ;

Considérant que si M. CHERIF a reconnu, le 8 février 2001, l'enfant né le 25 août 1998 de sa liaison avec une française, il n'exerce pas l'autorité parentale à l'égard de cet enfant et n'établit pas subvenir à ses besoins ;

que par suite il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. CHERIF fait valoir qu'il vit en concubinage depuis le 1er avril 2001 avec la mère de son enfant, enceinte d'un deuxième enfant qu'il a reconnu par anticipation le 9 avril 2001, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en WSZ. de l'intéressé ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière aurait porté au droit de M. CHERIF au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;

que par suite, M. CHERIF n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. CHERIF est à la recherche d'un emploi et a fait une demande afin de bénéficier du revenu minimum d'insertion, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'arrêté attaqué du préfet du Haut-Rhin serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHERIF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. CHERIF est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fateh CHERIF, au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.

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