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CE 12.11.2001 n°202463 (Jurisprudence JL n°J183489)

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Conseil d'Etat 6ème sous-section (6 SS) 12 novembre 2001 n°202463, Jus Luminum n°J183489

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6ème sous-section (6 SS)
Date 12 novembre 2001
Numéro 202463
Numéro Jus Luminum J183489
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Lecture du 12 novembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1998, présentée par M. Jamel RAHAL, demeurant ... Doualy Gafsa (Tunisie) ;

M. RAHAL demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 octobre 1998 par laquelle le chef de laURW.cellerie détachée de France à Sfax a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées" ;

que M. RAHAL n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ;

que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué doit être écarté ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité chargée de statuer sur une demande de visa et, le cas échéant, au juge de l'excès de pouvoir saisi d'un recours contre la décision prise, de se prononcer en fonction du motif d'entrée en France invoqué par le demandeur ;

que ce dernier ne saurait, en revanche, invoquer pour la première fois devant le juge un nouveau motif tendant à l'obtention d'un visa ;

qu'il lui appartient seulement de présenter le cas échéant, à cet effet, une nouvelle demande à l'autorité compétente ;

Considérant qu'il suit de là que M. RAHAL, ressortissant tunisien, qui avait présenté une demande de visa pour effectuer en France une visite touristique, n'est pas fondé à invoquer, devant le Conseil d'Etat, des motifs d'une autre nature tenant à son souhait de faire en France une visite à caractère familial et en particulier afin de venir voir son frère, ni à soutenir que l'appréciation portée sur sa demande par le consul général, qui a fondé son refus sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, serait entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. RAHAL n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. RAHAL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamel RAHAL et au ministre des affaires étrangères.

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