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CE 12.10.2005 n°272715 (Jurisprudence JL n°J223237)

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Conseil d'Etat 4ème sous-section jugeant seule 12 octobre 2005 n°272715, Jus Luminum n°J223237

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 4ème sous-section jugeant seule
Date
Numéro 272715
Numéro Jus Luminum J223237
Président M. Silicani
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.02.2008

Lecture du 12 octobre 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ;

le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 10 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Céline X et fixant le Cameroun comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie VSU., Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 juin 2004, de la décision du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE du 14 juin 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, née le 31 juillet 1982, est entrée en France pour y rejoindre sa mère, de nationalité française, et son père adoptif français, ainsi que ses soeurs et demi-frères, également pour la plupart de nationalité française ;

qu'elle soutient, sans être sérieusement contredite, qu'elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine à la suite du décès, le 1er juin 2001, de son frère aîné, chez qui elle vivait ;

que, dans ces conditions, l'arrêté du 10 août 2004 du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ordonnant sa reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté ;

Sur les conclusions présentées par Mlle X aux fins d'astreinte :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'accompagner d'une astreinte l'injonction déjà prononcée par le tribunal administratif de Rennes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par Mlle X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mlle X tendant au prononcé d'une injonction assortie d'une astreinte sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, à Mlle Céline X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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