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CE 12.07.2002 n°242073 (Jurisprudence JL n°J185358)

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Conseil d'Etat 4 / 6 sous-sections réunies (SSR) 12 juillet 2002 n°242073, Jus Luminum n°J185358

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 4 / 6 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 242073
Numéro Jus Luminum J185358
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Lecture du 12 juillet 2002

Lecture du 28 juin 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., ;

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Emmanuel Ghestem, demeurant ... Deûlémont (59890) ;

M. Xdemande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2001 qui, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, a constaté que son compte de campagne avait été présenté en déséquilibre et l'a en conséquence déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an à compter du jour où le jugement sera devenu définitif et l'a, à compter de cette date, déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général ;

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme Emmanuel Ghestem demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des taxes pour travaux connexes au remembrement qui leur ont été assignées au titre des années 1994 et 1995 par l'association foncière de remembrement de Deûlémont ;

Vu, enregistré le 20 juin 2002, l'acte par lequel M. Xdéclare se désister purement et simplement de la requête ;

2 ) de leur accorder la décharge sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes ;

Vu le code de justice administrative ;

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;

Considérant que le désistement de M. Xest pur et simple ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 - le rapport de M. Paganel, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 133-8 du code rural : "Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article L. 123-8 sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l'exception des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt. Le montant des taxes syndicales est fixé annuellement par le bureau. Les rôles sont rendus exécutoires par le préfet" ;

DECIDE :

Considérant que pour demander la décharge des taxes pour travaux connexes au remembrement de la commune de Deûlémont qui leur ont été assignées au titre des années 1994 et 1995 par l'association foncière de remembrement de Deûlémont, proportionnellement aux surfaces attribuées, M. et Mme Ghestem soutiennent que les travaux dont s'agit auraient dû être financés, non pas par des taxes syndicales mais par une subvention de la commune de Deûlémont correspondant à la plus-value réalisée par ladite commune à l'occasion de la vente de terrains qui lui avaient été attribués par la commission communale d'aménagement foncier de Deûlémont pour constituer une réserve foncière ;

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Xet autres.

que toutefois, et en tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait la commune de Deûlémont à verser une subvention au financement des travaux connexes ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

que le moyen doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de l'illégalité de la constitution de la réserve foncière, est inopérant à l'appui de la contestation des taxes syndicales ;

Considérant qu'en se bornant à alléguer que les travaux connexes ont été exécutés au seul bénéfice de certains propriétaires, M. et Mme Ghestem n'assortissent le moyen dont s'agit d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

qu'il doit être écarté ;

Considérant que les circonstances que les travaux connexes auraient été mal exécutés ou seraient inutiles, comme le soutiennent M. et Mme Ghestem, sont en tout état de cause sans influence sur la légalité des décisions de l'association foncière relatives au financement de ces travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Ghestem ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 octobre 1998, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Emmanuel Ghestem est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Emmanuel Ghestem, à l'association foncière de remembrement de Deûlémont, et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet du Nord.

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