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CE 12.06.2002 n°223593 (Jurisprudence JL n°J184393)

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Conseil d'Etat 10 ss 12 juin 2002 n°223593, Jus Luminum n°J184393

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10 ss
Date
Numéro 223593
Numéro Jus Luminum J184393
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Lecture du 12 juin 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°) sous le n° 223593, la requête, enregistrée le 27 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad X;

M. Xdemande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 28 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée de court séjour sur le territoire français, ensemble la décision du 22 mars 2000 rejetant son recours gracieux ;

Vu 2°) sous le n° 227008, la requête enregistrée le 9 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad X;

M. Xreprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens que dans la requête susvisée, enregistrée sous le n° 223593 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de SRQQ.gen du 14 juin 1985, signé le 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes-; - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. Xsont relatives à la même affaire ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que M. X..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 28 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée de court séjour sur le territoire français et de la décision du 22 mars 2000 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé contre cette décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, célibataire, âgé de 25 ans, ne dispose d'aucune ressource et que sa famille n'a que des moyens modestes ;

que dans ces circonstances, le consul général de France à Tunis a pu légalement se fonder sur l'insuffisance des ressources de M. Xet, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, sur le risque d'installation durable en France, pour refuser de lui délivrer le visa sollicité ;

Considérant que la circonstance que le requérant ait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Xn'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. Xsont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad Xet au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.

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