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CE 12.05.2003 n°244640 (Jurisprudence JL n°J94845)

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Conseil d'Etat 4ème sous-section jugeant seule 12 mai 2003 n°244640, Jus Luminum n°J94845

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 4ème sous-section jugeant seule
Date
Numéro 244640
Numéro Jus Luminum J94845
Président M. Durand-Viel
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.10.2007

Lecture du 12 mai 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance du 22 mars 2002, enregistrée le 29 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Jacques X, demeurant;

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 17 décembre 2001 la demande présentée par M. X ;

M. X demande l'annulation de la délibération du 14 mai 2001 de la commission de spécialistes de l'université de Montpellier n'ayant retenu aucun candidat pour le poste de professeur des universités n° 0976 ouvert en 74ème section, ainsi que de la décision du 26 juillet 2001 du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours administratif contre cette délibération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié notamment par le décret n° 97-1121 du 4 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988, modifié notamment par le décret n° 97-1120 du 4 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme TWW., Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 6 juin 1984, La commission de spécialistes examine les titres, travaux et activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, établit une liste des candidats admis à poursuivre le concours (...). L'audition des candidats admis à poursuivre le concours est faite selon des modalités identiques pour un même concours soit par la commission de spécialistes, soit par une sous-commission d'au moins quatre membres constituée en son sein par la commission de spécialistes à la demande de son président. Cette sous-commission, qui doit être composée exclusivement de professeurs titulaires ou personnels assimilés, transmet son avis sur les candidats entendus à la commission de spécialistes. La commission de spécialistes classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours ;

que l'article 7.1 du décret du 15 février 1988 dispose : L'ensemble des membres de la commission, qu'ils aient la qualité de représentant titulaire ou de représentant suppléant, sont convoqués aux réunions des commissions de spécialistes. Un représentant suppléant n'a voix délibérative qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace. Si tel n'est pas le cas, il peut, toutefois, assister à la séance par dérogation au dernier alinéa de l'article 8 ci-après ;

Considérant qu'afin de pourvoir l'emploi de professeur des universités n° 0976 ouvert en 74ème section à l'université de Montpellier I, la commission de spécialistes s'est réunie le 25 avril 2001 pour examiner les titres, travaux et activités des candidats à ce poste ;

qu'elle était composée de cinq représentants titulaires, d'un suppléant avec voix délibérative et de deux suppléants sans voix délibérative, dont l'un était chargé de rapporter sur le dossier du candidat ;

qu'elle s'est de nouveau réunie le 14 mai en formation d'audition des candidats admis à poursuivre le concours dans la même composition ;

qu'il ressort des pièces du dossier que les deux suppléants sans voix délibérative qui avaient siégé le 25 avril ont assisté à cette audition sans intervenir dans les échanges avec le candidat ;

qu'ainsi la commission n'a pas méconnu les dispositions précitées des décrets du 6 juin 1984 et du 15 février 1988 ;

que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la commission qui a procédé à son audition aurait été irrégulièrement composée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des allégations du requérant que l'un des membres de la commission aurait eu un comportement de nature à faire douter de son impartialité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ni, par voie de conséquence, la condamnation de l'université à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait de cette délibération ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer à l'université de Montpellier I la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université de Montpellier I tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X, à l'université de Montpellier I et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

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