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CE 12.05.1989 n°76619 (Jurisprudence JL n°J154215)

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Conseil d'Etat 2 / 6 sous-sections réunies (SSR) 12 mai 1989 n°76619, Jus Luminum n°J154215

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2 / 6 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 76619
Numéro Jus Luminum J154215
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.11.2007

Lecture du 12 mai 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1986 et 11 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CARCES (Var), représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 13 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée d'une part à verser à M. Ambard la somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi à la suite du tarissement de la source des Riaux du fait des pompages effectués par la COMMUNE DE CARCES et d'autre part a mis à sa charge les frais d'expertise, 2°) rejette la demande présentée par M. Ambard devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de la COMMUNE DE CARCES et de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Paul Ambard, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les travaux de captage des eaux entrepris par la COMMUNE DE CARCES au bénéfice d'une déclaration d'utilité publique du 11 juin 1975, et auxquels M. Ambard imputait le tarissement de la source alimentant sa propriété, ont le caractère de travaux publics ;

que, dès lors, le tribunal administratif de Nice s'est à bon droit reconnu compétent pour connaître de cette demande ;

Considérant, d'autre part, que les premiers juges n'étaient pas tenus de discuter point par point les arguments des parties ;

que le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement en relevant que les variations de débit de la source des Riaux, qui est seule à assurer l'alimentation en eau des terrains et des bâtiments de la propriété agricole de M. Ambard, étaient en relation directe avec les pompages effectués par la COMMUNE DE CARCES sur la source du Tasseau depuis la réalisation des travaux de captage susmentionnés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que, contrairement aux allégations de la COMMUNE DE CARCES, le débit de la source des Riaux, qui était pratiquement pérenne avant l'exécution des travaux publics susmentionnés, est dorénavant sujet à d'importantes variations comportant de larges périodes de tarissement total ;

que le lien de causalité entre ce phénomène et les travaux doit être regardé comme établi ;

que par suite la commune est responsable des dommages subis par M. Ambard ;

Considérant que le tarissement de la source entre 1980 et 1985 a entraîné un préjudice dans le fonctionnement de l'exploitation agricole ;

que si le préudice résultant des variations de débit dans l'avenir a un caractère éventuel, la perte du caractère pérenne de la source a une incidence sur la valeur vénale de la propriété ;

que toutefois, compte tenu du mauvais état d'entretien des installations et des cultures, et de la faible partie du domaine effectivement mise en valeur avant les travaux, le tribunal administratif a fait une correcte évaluation du préjudice en condamnant la commune à verser à l'intéressé une indemnité de 100 000 F, tous intérêts compris à la date de son jugement ;

que cette somme doit porter intérêts au taux légal à compter de cette date ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant qu'au cas où la COMMUNE DE CARCES n'aurait pas versé la somme précitée à la date du 13 mai 1987, il y aurait lieu, en application de l'article 1154 du code civil et conformément à la demande de M. Ambard, de capitaliser lesdits intérêts à cette date à laquelle plus d'une année d'intérêts se serait écoulée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CARCES est rejetée.

Article 2 : La somme de 100 000 F que le tribunal administratif a allouée à M. Ambard portera intérêts à compter du 13 janvier 1986. Au cas où cette somme n'aurait pas été versée le 13 mai 1987, lesdits intérêts seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours incident de M. Ambard est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CARCES, à M. Ambard et au ministre de l'intérieur.

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