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CE 12.03.2003 n°222109 (Jurisprudence JL n°J236218)

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Conseil d'Etat 4ème sous-section (4 SS) 12 mars 2003 n°222109, Jus Luminum n°J236218

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 4ème sous-section (4 SS)
Date
Numéro 222109
Numéro Jus Luminum J236218
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.03.2008

Lecture du 12 mars 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 juin 2000 et 5 juin 2001, présentés par la COMMUNE DE ROUEN, représentée par son maire en exercice ;

la COMMUNE DE ROUEN demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique du 22 février 2000 accordant à la société UGC Ciné Cité l'autorisation préalable en vue de l'ouverture d'un ensemble de 15 salles de spectacles cinématographiques comportant 3 500 fauteuils à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) ;

2°) de condamner cette société à lui payer 30 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 et l'arrêté du 20 décembre 1996 pris en application de son article 14 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes ;

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la société UGC Ciné Cité, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 20 décembre 1996, "L'autorisation prévue à l'article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est périmée si une demande recevable de permis de construire n'est pas déposée dans un délai de deux ans à compter de la notification prévue à l'article 13 du présent décret." ;

que la décision accordant à la société UGC Ciné Cité l'autorisation contestée lui a été notifiée le 31 mars 2000 ;

qu'il ressort du dossier et que la société UGC Ciné Cité ne conteste d'ailleurs pas qu'elle n'a pas déposé de demande de permis de construire dans le délai de deux ans à compter de cette date ;

qu'ainsi, postérieurement à l'introduction de la requête de la COMMUNE DE ROUEN, l'autorisation accordée à la société UGC Ciné Cité étant périmée, cette requête de la COMMUNE DE ROUEN est devenue sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire de faire application de ces dispositions et de condamner la société UGC Ciné Cité à verser la somme de 4 570 euros à la COMMUNE DE ROUEN ;

qu'en revanche il y a lieu de rejeter les conclusions de la société UGC Ciné Cité tendant à la condamnation de la COMMUNE DE ROUEN ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE ROUEN tendant à l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial.

Article 2 : La société UGC Ciné Cité paiera une somme de 4 570 euros à la COMMUNE DE ROUEN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société UGC Ciné Cité tendant à la condamnation de la COMMUNE DE ROUEN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROUEN, à la société UGC Ciné Cité et au ministre de la culture et de la communication.

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