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CE 12.03.1990 n°68621 (Jurisprudence JL n°J140981)

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Conseil d'Etat 3 / 5 sous-sections réunies (SSR) 12 mars 1990 n°68621, Jus Luminum n°J140981

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 3 / 5 sous-sections réunies (SSR)
Date 12 mars 1990
Numéro 68621
Numéro Jus Luminum J140981
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.10.2007

Lecture du 12 mars 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1985 et 7 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. XVX.SCHROEDER, demeurant ... tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du Conseil municipal de Vandelainville en date du 21 décembre 1982 décidant le déclassement d'une place appartenant au domaine public communal ;

2°) annule ladite délibération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voierie des collectivités locales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur, - les observations de Me Gauzès, avocat de M. SCHROEDER, - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le déclassement de la "surlargeur", d'une superficie de 60 m2, que comporte, dans la commune de Vandelainville (Meurthe-et-Moselle), la voie communale n° 2, au droit des parcelles cadastrées sous les n os 143, 144 et 145 était, compte tenu de ce que cette "surlargeur" était sans utilité, conforme à l'intérêt de la commune ;

que la légalité de la délibération du 21 décembre 1982 par laquelle le conseil municipal a prononcé le déclassement n'est affectée ni par le fait qu'il en serait résulté pour M. SCHROEDER un préjudice consistant en une perte des droits de vue, ni par la circonstance que la commune aurait ultérieurement cédé à un tiers dans des conditions irrégulières, la perte de la voie déclassée ;

que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. XVX.SCHROEDER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Vandelainville du 21 décembre 1982 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. SCHROEDER est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SCHROEDER, àla commune de Vandelainville et au ministre de l'intérieur.

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