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CE 12.03.1986 n°66921 (Jurisprudence JL n°J143058)

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Conseil d'Etat 2ème sous-section (2 SS) 12 mars 1986 n°66921, Jus Luminum n°J143058

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section (2 SS)
Date
Numéro 66921
Numéro Jus Luminum J143058
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.10.2007

Lecture du 12 mars 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 16 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. SANG Rithy, Centre de détention d'Eysses à Villeneuve sur Lot [47307], et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°] annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 février 1985 rejetant sa demande d'annulation et de sursis à exécution de l'arrêté du 11 juillet 1984 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation prononçant son expulsion du territoire français ;

2°] annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le décret du 14 octobre 1954 portant publication de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête des partiesdoit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens" ;

Considérant que la requête de M. SANG, dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 juillet 1984 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation prononçant son expulsion du territoire français n'est assortie d'aucun moyen se rapportant à la légalité dudit arrêté ;

que, dès lors, elle n'est pas recevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. SANG est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SANG et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

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