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CE 12.02.1996 n°171501 (Jurisprudence JL n°J19621)

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Conseil d'Etat Président de la sous-section 12 février 1996 n°171501, Jus Luminum n°J19621

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Président de la sous-section
Date
Numéro 171501
Numéro Jus Luminum J19621
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.01.2007

Lecture du 12 février 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1995, présentée par M. PAPA LEYE demeurant 28 avenue Gabriel Péri à Sainte-Geneviève-des-Bois (91700) ;

M. PAPA LEYE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 5 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 décembre 1991 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de l'Essonne ordonnant la reconduite à la frontière de M. PAPA LEYE lui a été notifié le 3 janvier 1992 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ;

que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 3 juillet 1995 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vint-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, et était donc tardive et par suite irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PAPA LEYE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. PAPA LEYE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de l'Essonne, à M. PAPA LEYE et au ministre de l'intérieur.

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