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CE 12.02.1986 n°64805 (Jurisprudence JL n°J32703)

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Conseil d'Etat 3 / 5 sous-sections réunies (SSR) 12 février 1986 n°64805, Jus Luminum n°J32703

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 3 / 5 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 64805
Numéro Jus Luminum J32703
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.01.2007

Lecture du 12 février 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1984 et 28 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune d'Oissel, [76350] représentée par son maire dûment habilité à cet effet par délibération en date du 20 novembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement en date du 26 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déclaré valide, à la demande du crédit commercial de France, la garantie accordée par la commune d'Oissel à la société civile coopérative "la Rochefoucauld" en exécution d'une délibération du 2 juin 1972 ;

2° ordonne qu'il soit sursis à exécution de ce jugement ;

3° rejette la demande du crédit commercial de France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'administration commerciale ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Cazin d' Honincthun, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune d'Oissel, et de Me Boullez, avocat du crédit commercial de France, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que, par jugement du 2 avril 1979, le tribunal de grande instance de Rouen, saisi par le crédit commercial de France d'une demande, dirigée contre la commune d' Oissel [Seine-Maritime], en recouvrement de la somme due au titre d'un contrat de prêt dont celle-ci se serait portée garante, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la validité de la délibération, en date du 2 juin 1972, par laquelle le conseil municipal aurait accordé la garantie de la commune ;

Considérant qu'en vertu de l'article 48-2° du code de l'administration communale alors en vigueur, la délibération par laquelle le conseil municipal d'Oissel a décidé d'accorder sa garantie au remboursement de l'emprunt contracté par la société civile coopérative "La Rochefoucauld" était soumise à approbation préfectorale qui a été refusée par lettre du 6 juillet 1972 ;

que cette délibération est ainsi devenue caduque ;

que si le préfet a visé sans observation, le 17 juillet 1972, un nouvel extrait de la même délibération établi par le maire le 13 juillet 1972 et comportant des modifications destinées à tenir compte des objections formulées par le préfet à l'encontre du texte qu'il avait refusé d'approuver, cet extrait n'a pu tenir lieu d'une nouvelle délibération du conseil municipal, régulièrement approuvé par le préfet, qui aurait été nécessaire pour engager valablement la commune ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la commune d'Oissel est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, en date du 26 octobre 1984, le tribunal administratif de Rouen a déclaré valide la garantie d'emprunt de la commune ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen, en date du 26 octobre 1984, est annulé.

Article 2 : Il est déclaré que la délibération du 2 juin 1972, accordant la garantie de la commune, n'est pas valide.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Oissel, au crédit commercial de France et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

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