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CE 11.10.1991 n°106483 (Jurisprudence JL n°J153316)

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Conseil d'Etat 4 / 1 sous-sections réunies (SSR) 11 octobre 1991 n°106483, Jus Luminum n°J153316

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 4 / 1 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 106483
Numéro Jus Luminum J153316
Président Mme Bauchet
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.11.2007

Lecture du 11 octobre 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 avril 1989 et 1er juin 1989, présentés par la société anonyme TRANSPORTS GRAVELEAU, dont le siège social est avenue de l'Europe à La Verrio (85130) ;

la société anonyme TRANSPORTS GRAVELEAU demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de l'inspecteur du travail chargé des transports de la subdivision de Nantes en date du 28 novembre 1985 autorisant le licenciement de M. Pellé, salarié protégé ;

2°) de rejeter la demande de M. Pellé ;

3°) de condamner M. Pellé à payer à la société anonyme TRANSPORTS GRAVELEAU la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Gérard Pellé, - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprisene peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ;

que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, l'inspecteur du travail du ministère chargé des transports (subdivision de Nantes) a, par une décision en date du 28 novembre 1985, autorisé la société anonyme TRANSPORTS GRAVELEAU à licencier M. Pellé membre suppléant du comité d'entreprise ;

que M. Pellé a déféré cette décision au tribunal administratif de Nantes le 9 décembre 1987 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa ajouté à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 par le décret du 28 novembre 1983 : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision" ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de l'inspecteur du travail en date du 28 novembre 1985 ait été notifiée à M. Pellé dans les conditions ci-dessus rappelées ;

que la saisine par M. Pellé des tribunaux de l'ordre judiciaire pour faire reconnaître le caractère abusif de son licenciement n'a pu faire courir les délais de recours à l'encontre de la décision administrative autorisant ce licenciement ;

que, dès lors, la société anonyme TRANSPORTS GRAVELEAU n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. Pellé était tardive ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte clairement de la convention collective nationale des transports routiers que les ingénieurs et cadres visés par cette convention bénéficient du régime de retraite et de prévoyance institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947 ;

que si, par accord du 4 février 1983 approuvé le 21 mars suivant, ce régime a été aménagé pour permettre aux salariés bénéficiaires de l'ordonnance susvisée du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite des assurés du régime général, de faire liquider leur retraite complémentaire entre soixante et soixante-cinq ans sans application des coefficients d'abattement antérieurement en vigueur, ni ces stipulations, ni les dispositions de ladite ordonnance figurant aux articles L. 351-1 et suivants et R. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne prévoient la mise à la retraite d'office des salariés atteignant l'âge de soixante ans ;

que, dès lors, en autorisant par sa décision du 28 novembre 1985 le licenciement de M. Pellé par le motif qu'il avait atteint l'âge de soixante ans et ne pouvait être admis à poursuivre son activité, l'inspecteur du travail de Nantes a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Pellé, que la société anonyme TRANSPORTS GRAVELEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de l'inspecteur du travail, chargé des transports de la subdivision de Nantes en date du 28 novembre 1985 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner M. Pellé à payer à la société anonyme TRANSPORTS GRAVELEAU la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme TRANSPORTS GRAVELEAU est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme TRANSPORTS GRAVELEAU, à M. Pellé et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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