» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CE 11.09.1995 n°155810 (Jurisprudence JL n°J81925)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Conseil d'Etat 10 ss 11 septembre 1995 n°155810, Jus Luminum n°J81925

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10 ss
Date
Numéro 155810
Numéro Jus Luminum J81925
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2007

Lecture du 11 septembre 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis GINON, demeurant ... Garibaldi BP 3202 à Lyon cédex 03 (69401) ;

M. GINON demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 1 000 F par jour contre l'Etat en vue d'assurer l'exécution d'une décision du 8 juillet 1992 par laquelle le Conseil d'Etat, a, à la demande de Mmes et MM. de Montard, Cartailler, Jobey, Mufti, Boivin et YZZ., annulé le refus qui leur avait été opposé de prendre les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires du ministère de l'agriculture ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public () pour assurer l'exécution de cette décision" ;

Considérant que M. GINON demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision en date du 8 juillet 1992 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé, à la demande de Mmes et MM. de Montard, Cartailler, Jobey, Mufti, Boivin et YZZ. les décisions implicites rejetant leurs demandes tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires du ministère de l'agriculture ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;

que s'il n'était pas partie au litige tranché par cette décision juridictionnelle, le requérant, dont il n'est pas contesté qu'il a vocation à être titularisé dans un emploi correspondant à un corps de catégorie A, est directement concerné par les décisions implicites qu'elle a annulées ;

que sa demande d'astreinte est, par suite, recevable ;

Mais considérant que, saisi par M. Boivin d'une demande d'astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision précitée du 8 juillet 1992, le Conseil d'Etat a, par une décision du 11 mars 1994, prononcé une astreinte de 1 000 F par jour contre l'Etat pour assurer l'exécution de cette décision, astreinte qui a d'ailleurs fait l'objet d'une liquidation par une décision du Conseil d'Etat en date du 6 janvier 1995 ;

que dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à une nouvelle astreinte aux fins d'assurer l'exécution de la décision du 8 juillet 1992 ;

que, dès lors, la requête susvisée de M. GINON ne saurait être accueillie ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. GINON est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis GINON, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions