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CE 11.07.2001 n°207358 (Jurisprudence JL n°J177941)

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Conseil d'Etat 2ème sous-section (2 SS) 11 juillet 2001 n°207358, Jus Luminum n°J177941

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section (2 SS)
Date 11 juillet 2001
Numéro 207358
Numéro Jus Luminum J177941
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.12.2007

Lecture du 11 juillet 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha SABOUR, demeurant ... Kadous, à Fès (Maroc) ;

Mme SABOUR demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention d'application de l'Accord de SWWW.gen du 14 juin 1985, signé le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser de délivrer un visa de court séjour à Mme SABOUR, ressortissante du Royaume du Maroc, qui déclarait souhaiter venir en France pour être présente auprès de sa fille lors de l'accouchement de celle-ci, le consul général de France à Fès s'est fondé sur ce que l'intéressée âgée de 70 ans, veuve, dont le compte courant avait été crédité peu avant la demande, ne disposait que de très faibles ressources et pouvait avoir un projet d'installation durable en France ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant pour ces motifs de lui délivrer le visa sollicité, le consul général ait, en l'absence de circonstances particulières, commis une erreur d'appréciation ou porté au droit de Mme SABOUR au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ;

que, dès lors, Mme SABOUR n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme SABOUR est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha SABOUR et au ministre des affaires étrangères.

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