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CE 11.06.2007 n°290969 (Jurisprudence JL n°J207787)

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Conseil d'Etat 1ère et 6ème sous-sections réunies 11 juin 2007 n°290969, Jus Luminum n°J207787

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date 11 juin 2007
Numéro 290969
Numéro Jus Luminum J207787
Président M. Delarue
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.01.2008

Lecture du 11 juin 2007

Lecture du 3 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 30 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE LABORATOIRE GLAXO SMITHKLINE, dont le siège est 100, route de Versailles à MarlyleRoi (78160) ;

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X, élisant domicile;

la SOCIETE LABORATOIRE GLAXO SMITHKLINE demande au Conseil d'Etat :

Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'élection des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui s'est déroulée le 28 novembre 2002 ;

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 janvier 2006 par laquelle le Comité économique des produits de santé a refusé de créer un tarif forfaitaire de responsabilité pour le groupe générique Amoxicilline et d'enjoindre au ministre de la santé et des solidarités de procéder à la publication au Journal officiel de la République française de la décision du Comité économique des produits de santé instituant un tarif forfaitaire de responsabilité pour le groupe générique Amoxicilline et en fixant le montant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 janvier 2006 par laquelle le Comité économique des produits de santé a refusé de faire droit à la demande de création d'un tarif forfaitaire de responsabilité pour le groupe générique Amoxicilline, et d'enjoindre au Comité économique des produits de santé de faire droit à cette demande ;

Vu la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie ;

3°) le cas échéant, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle relative à l'interprétation de la directive 89/1005/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix de médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ des systèmes nationaux d'assurance maladie ;

Vu le code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

Vu les autres pièces du dossier ;

- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Vu la directive 89/1005/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix de médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ des systèmes nationaux d'assurance maladie ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 73 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : L'initiative des lois du pays et des délibérations appartient concurremment au gouvernement et aux membres du congrès ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

qu'aux termes de l'article 74 de la même loi : Tout membre du congrès a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition de loi du pays ou de délibération ;

Vu le code de justice administrative ;

qu'aux termes de l'article 98 de cette même loi : Les modalités d'organisation et de fonctionnement du congrès et de la commission permanente, qui ne sont pas prévues par la présente loi, sont fixées par le règlement intérieur du congrès. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif. Il est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ;

Après avoir entendu en séance publique :

qu'il résulte de ce règlement intérieur, adopté par une délibération en date du 3 juillet 1999, que, sauf urgence demandée par au moins six membres du congrès, les propositions de délibération présentées par les membres du congrès doivent être, dans les 48 heures de leur dépôt, transmises pour avis au gouvernement, qui dispose d'un mois pour se prononcer, avant d'être confiées pour examen à l'une des douze commissions intérieures spécialisées créés par ce règlement ;

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des articles 108 et 109 de la loi organique précitée qu'avant d'élire le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le congrès doit, par une délibération qu'il adopte, fixer le nombre des membres de ce gouvernement, qui est compris entre cinq et onze ;

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

que cette élection des membres du gouvernement a lieu, en principe, dans les vingt-et-un jours qui suivent l'ouverture de la première séance du congrès, sauf dans le cas où elle est organisée à la suite de la démission du gouvernement, pour lequel est prévu, en application de l'article 121 de la loi organique, un délai de quinze jours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE LABORATOIRE GLAXO SMITHKLINE, qui exploite la spécialité Clamoxyl - antibiotique, spécialité de référence du groupe générique de l'Amoxicilline - a sollicité, à l'occasion de la procédure de révision du prix de ce groupe générique entamée à la fin de l'année 2005, le passage de ce groupe sous le « tarif forfaitaire de responsabilité » prévu à l'article L. 16216 du code de la sécurité sociale ;

que, quel que soit le délai de l'élection, le dépôt des listes, qui ne peut lui-même intervenir qu'une fois fixé le nombre des membres du gouvernement, doit intervenir au plus tard cinq jours avant le scrutin ;

que, alors que ce passage avait été approuvé par le comité lors d'une séance du mois de décembre 2005, le comité a finalement décidé de revenir sur cette décision par une nouvelle délibération intervenue au mois de janvier 2006 ;

Considérant que si aucune disposition du règlement intérieur du congrès n'exclut les propositions de délibérations relatives à la fixation du nombre des membres du gouvernement de la procédure d'examen qu'elle institue, prévoyant dans tous les cas la saisine de la commission spécialisée compétente, la seule circonstance que la proposition de délibération soumise au congrès en vue de fixer le nombre des membres du gouvernement à élire à la suite de la démission du gouvernement de la Nouvelle Calédonie le 13 novembre 2002 a été soumise directement par les groupes politiques au vote du congrès sans examen préalable en commission, n'a pas, compte tenu de son objet, des délais qui s'imposaient et du fait que les dispositions de l'article 74 de la loi organique qui garantissent le droit à l'information de tout membre du congrès sur les affaires faisant l'objet d'une proposition de délibération ont été par ailleurs respectés, constitué une irrégularité substantielle de nature à vicier la délibération adoptée ;

que la SOCIETE LABORATOIRE GLAXO SMITHKLINE conteste le refus de créer un tarif forfaitaire de responsabilité pour le groupe générique de l'Amoxicilline ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander, au seul motif de l'illégalité de la délibération du 21 novembre 2002 fixant le nombre des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l'annulation des élections des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie intervenue le 28 novembre 2002 ;

Considérant que, si le premier alinéa de l'article L. 16216 du code de la sécurité sociale prévoit que le remboursement des frais exposés par les assurés à l'occasion de l'achat de médicaments est effectué sur la base des prix réellement facturés, sous réserve du respect des prix limites qui ont été fixés, le deuxième alinéa du même article dispose que « Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l'article L. 51211 du code de la santé publique, la base de remboursement des frais exposés par les assurés peut être limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité décidé par le Comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162173 du présent code, sauf opposition conjointe des ministres concernés, qui arrêtent dans ce cas le tarif forfaitaire de responsabilité dans un délai de quinze jours après la décision du comité » ;

DECIDE :

que le premier alinéa de l'article L. 1389 du code de la sécurité sociale plafonne le montant des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables à 2,5 % du prix de ces spécialités par mois et par ligne de produits pour chaque officine mais le porte à 10,74 % du prix fabricant hors taxes pour les spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 51211 du code de la santé publique ;

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

qu'enfin, le troisième alinéa de l'article L. 16216 du code de la sécurité sociale ramène ce plafond à 2,5 % du prix des médicaments lorsque le tarif forfaitaire s'applique ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X, au président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, à M. Pierre Frogier, à Mme Epéri Gorodey, à M. Gérald Cortot et au ministre de l'outre-mer.

Considérant que la fixation d'un taux de remise différent aux pharmaciens selon que le produit est une spécialité de référence ou bien un générique résulte directement des dispositions de l'article L. 1389 du code de la sécurité sociale et vise à inciter les pharmaciens, par une marge plus élevée, à substituer dans sa phase de lancement au cours de laquelle le prix du générique est inférieur à celui de la spécialité de référence, un générique à la spécialité de référence afin de réduire le montant des dépenses de l'assurance maladie ;

que la faculté ouverte par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 16216 au Comité économique des produits de santé de créer un tarif forfaitaire de responsabilité pour un groupe générique a également été instaurée en vue de favoriser le développement de la vente des génériques en incitant les patients, auxquels est prescrit un médicament appartenant à un groupe générique pour lequel ce tarif a été créé, à choisir parmi les spécialités appartenant à ce groupe l'une de celles dont le prix est inférieur ou égal à ce tarif, le plafond du taux de remise du pharmacien étant alors le même pour toutes les spécialités de ce groupe ;

Considérant qu'il appartient au Comité économique des produits de santé de recourir à l'un de ces deux mécanismes, en particulier de mettre en oeuvre la faculté qui lui est ainsi ouverte par ces dernières dispositions d'égaliser les plafonds de taux de remise en créant un tarif forfaitaire de responsabilité ;

que, ce faisant, il doit concilier l'objectif de développement de la vente des génériques en vue de réduire le montant des dépenses d'assurance maladie avec l'obligation qui lui incombe, compte tenu du caractère partiellement administré de ce secteur économique qui reste soumis aux lois du marché et à la concurrence entre les entreprises qui exploitent les médicaments, de ne pas adopter de décision dont les effets économiques porteraient au principe d'égalité une atteinte qui excéderait ce qui est nécessaire à l'objectif poursuivi de maîtrise des dépenses publiques de santé et, de ce fait, porterait également atteinte au libre jeu de la concurrence ;

Considérant qu'en l'espèce, la SOCIETE LABORATOIRE GLAXO SMITHKLINE soutient sans être contredite que ces génériques représentaient à la fin de l'année 2005 près de 90 % des ventes du groupe des génériques de l'Amoxicilline et que le prix du Clamoxyl n'était pas supérieur aux leurs ;

qu'ainsi, le maintien de la différence de traitement résultant de l'application d'un taux de remise supérieur en faveur des génériques du groupe de l'Amoxicilline n'était plus justifié au début de l'année 2006 par une différence de situation entre la spécialité de référence et ses génériques ;

que, pour justifier sa décision refusant de créer début 2006 un tarif forfaitaire de responsabilité pour le groupe générique de l'Amoxicilline qui aurait permis de mettre fin à cette situation, le Comité économique des produits de santé se borne à invoquer, d'une part, les directives ministérielles qui lui ont été adressées en application de l'article L. 162173 du code de la sécurité sociale et qui prévoient que l'application de ce tarif doit être réservée aux groupes génériques créés depuis moins de deux ans et pour lesquels le taux de pénétration des génériques sur le marché est inférieur à 50 % et, d'autre part, la circonstance que la création de ce tarif pour le groupe générique de l'Amoxicilline n'entraînerait pas de réduction des dépenses publiques de santé ;

que, toutefois, il n'est pas soutenu que l'application à ce groupe générique du tarif forfaitaire de responsabilité entraînerait une augmentation de ces dépenses et il ne ressort pas des pièces du dossier que la création d'un tel tarif ferait obstacle à leur réduction, alors que la société requérante fait valoir que l'uniformisation du taux des remises aux pharmaciens conduirait les fabricants à se livrer concurrence par les prix et donc à les réduire ;

qu'en refusant en pareilles circonstances de créer le tarif forfaitaire de responsabilité pour ce groupe générique, le comité économique des produits de santé a porté au principe d'égalité et, ainsi, au droit de la concurrence, une atteinte excessive au regard de l'objectif poursuivi et fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 16216 du code de la santé publique ;

que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, la SOCIETE LABORATOIRE GLAXO SMITHKLINE est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant que cette annulation n'implique cependant pas d'autres conséquences pour le Comité économique des produits de santé que l'obligation de réexaminer la demande de créer ce tarif dont il était saisi en fonction des circonstances qui prévaudront à la date à laquelle il se prononcera ;

que, doivent, par voie de conséquence, être rejetées les conclusions de la société requérante tendant à ce qu'il lui soit enjoint de créer un tel tarif et de publier cette décision au Journal officiel ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE LABORATOIRE GLAXO SMITHKLINE de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La décision de Comité économique des produits de santé en date du 5 janvier 2006 refusant d'appliquer le tarif forfaitaire de responsabilité au groupe des génériques de l'Amoxicilline est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE LABORATOIRE GLAXO SMITHKLINE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LABORATOIRE GLAXO SMITHKLINE, au Comité économique des produits de santé et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

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