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CE 11.05.2005 n°264367 (Jurisprudence JL n°J217834)

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Conseil d'Etat 7ème sous-section jugeant seule 11 mai 2005 n°264367, Jus Luminum n°J217834

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 7ème sous-section jugeant seule
Date
Numéro 264367
Numéro Jus Luminum J217834
Président M. Delarue
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.02.2008

Lecture du 11 mai 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ;

le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 septembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Kumuthini YX épouse Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950, notamment son article 8 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. RRZ.Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 945 en vigueur à la date de l'arrêté en litige : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou de retrait (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme YX, de nationalité sri lankaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 octobre 2002, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mme YX, qui indique être entrée en France en décembre 2000, fait valoir qu'elle s'est mariée le 15 novembre 2002 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié politique, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressée, du caractère récent de son mariage, de ce que la naissance d'un enfant le 17 juillet 2004, postérieure à l'arrêté attaqué, ne saurait être utilement invoquée à l'appui d'un recours en annulation de cet arrêté, de ce qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, de l'absence de justifications de ce qu'elle encourrait des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine et eu égard, tant aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, qu'à la faculté dont dispose son conjoint de solliciter à son bénéfice le regroupement familial, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

qu'il en résulte que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 décembre 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté du 11 septembre 2003 :

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme YX devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que si, pour contester la décision distincte fixant le Sri Lanka comme pays de la reconduite, Mme YX, dont la demande de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 janvier 2002, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 16 juillet 2002, allègue qu'elle serait menacée en cas de retour dans ce pays à raison du soutien qu'elle apporte à la cause tamoule, elle ne fournit à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, par son jugement du 11 décembre 2003, annulé l'arrêté du 11 septembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme YX et la décision fixant le Sri Lanka comme pays de renvoi ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 11 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme YX devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE et à Mme Kumuthini YX épouse Y.

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