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CE 11.05.2001 n°224500 (Jurisprudence JL n°J142872)

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Conseil d'Etat 10 ss 11 mai 2001 n°224500, Jus Luminum n°J142872

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10 ss
Date
Numéro 224500
Numéro Jus Luminum J142872
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.10.2007

Lecture du 11 mai 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 2000 présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ;

le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 1er août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 25 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Afua, épouse Ofori ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Afua, épouse Ofori devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en SS. ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de MmeTU., Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : () 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait () " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Afua, épouse Ofori, de nationalité ghanéenne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 2 mai 2000 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Afua, épouse Ofori, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que le refus de titre de séjour méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

que, toutefois, si Mme Afua, épouse Ofori se prévalait de ce qu'elle est entrée en SS. le 29 août 1998, de ce qu'elle a épousé le 4 septembre 1999 un ressortissant ghanéen ayant la qualité de réfugié, il ressort des pièces du dossier que dans les circonstances de l'espèce et notamment des conditions et de la durée de son séjour en SS. et de la possibilité offerte à son mari de solliciter pour elle le bénéfice du regroupement familial, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est dès lors pas entaché de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

qu'ainsi le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 1er août 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif susmentionné pour annuler son arrêté du 25 juillet 2000 décidant la reconduite à la frontière de Mme Afua, épouse Ofori ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Afua, épouse Ofori devant le tribunal administratif de Versailles et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que par arrêté du 28 janvier 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DU VAL-D'OISE a donné à M. Patrice Pennel, directeur des affaires économiques et sociales, délégation pour signer notamment les décisions portant refus de séjour et les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ;

que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

que Mme Afua, épouse Ofori n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il ressort des circonstances susénoncées que l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si la requérante invoque les risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine, et l'impossibilité dans laquelle elle y serait d'effectuer les formalités nécessaires à une procédure de regroupement familial, ces moyens sont inopérants à l'encontre de l'arrêté attaqué, qui n'a pas fixé le pays à destination duquel Mme Afua, épouse Ofori devrait être reconduite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 1er août 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Afua, épouse Ofori devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Afua, épouse Ofori et au ministre de l'intérieur.

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