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CE 11.05.2001 n°205616 (Jurisprudence JL n°J178551)

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Conseil d'Etat 5 / 7 sous-sections réunies (SSR) 11 mai 2001 n°205616, Jus Luminum n°J178551

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 5 / 7 sous-sections réunies (SSR)
Date 11 mai 2001
Numéro 205616
Numéro Jus Luminum J178551
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.12.2007

Lecture du 11 mai 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 15 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric MIRALLES, demeurant ... Marseille (13005) ;

M. MIRALLES demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 14 janvier 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, à la demande du conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône, 1) a annulé la décision en date du 13 septembre 1997 par laquelle le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse a rejeté les plaintes formées à l'encontre de M. MIRALLES par M. Layet, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, le receveur-percepteur du 6ème arrondissement de Marseille et le conseil départemental susmentionné, 2) a infligé à M. MIRALLES la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant quatre mois et décidé que cette sanction sera exécutée du 1er avril 1999 au 31 juillet 1999 inclus, 3) a mis à sa charge les frais de l'instance, d'un montant de 2 252 F s'ajoutant aux frais de l'instance devant le conseil régional, liquidés à la somme de 3 612 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aladjidi, Auditeur, - les observations de Me Le Prado, avocat de M. MIRALLES, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 26 octobre 1948 susvisé, applicable à la procédure devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes : "Le chirurgien-dentistequi est l'objet d'une poursuite disciplinairedoit comparaître en personne. Il ne peut se faire assister que par un praticien de sa profession inscrit au tableau ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreauSi le praticien incriminé ne se présente pas, l'affaire peut être jugée sur pièce après audition du rapporteur" ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis au juge du fond que M. MIRALLES a demandé à la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, par lettre du 26 novembre 1998, de reporter l'audience fixée au 10 décembre 1998 à laquelle il ne pouvait se présenter personnellement en raison de son état de santé, en produisant un certificat médical attestant qu'il ne lui était pas possible de quitter sa ville de résidence pendant tout le mois de décembre ;

qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartenait à la section disciplinaire, saisie d'une telle demande de report d'audience, de rechercher si elle revêtait un caractère dilatoire ;

que faute d'avoir porté une telle appréciation, la section disciplinaire ne pouvait estimer que l'affaire était en l'état d'être jugée en l'absence de M. MIRALLES, sans commettre une erreur de droit ;

qu'il suit de là que M. MIRALLES, qui a été privé de la faculté d'être personnellement présent à l'audience, est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du 14 janvier 1999 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric MIRALLES, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

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