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CE 11.04.1986 n°52469 (Jurisprudence JL n°J105628)

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Conseil d'Etat 4ème sous-section (4 SS) 11 avril 1986 n°52469, Jus Luminum n°J105628

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 4ème sous-section (4 SS)
Date
Numéro 52469
Numéro Jus Luminum J105628
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Lecture du 11 avril 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1983 et 21 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société BARCLAYS BANK, société anonyme dont le siège est 33 rue du Quatre Septembre à Paris [75002 ], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement en date du 19 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par le Conseil des Prud'hommes de Paris de la question préjudicielle de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre de la Moselle autorisant le licenciement de M. RUFFING a déclaré qu'aucune décision n'avait été prise au profit de la Société anonyme BARCLAYS BANK ;

- constate l'existence et la légalité de ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Faugère, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Roger, avocat de la société anonyme BARCLAYS BANK et de Me Guinard, avocat de M. Johannes RUFFING, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail, "Tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ;

qu'en vertu des dispositions de l'article R.321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ;

qu'enfin, aux termes de l'article R.321-9, "la décision statuant sur la demande prévue à l'article R.321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre" ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'aussi bien l'agence de la Société anonyme BARCLAYS BANK située à Saint-Avold, destiné à devenir simple bureau rattaché à l'agence de Sarreguemines, que cette dernière, si elles avaient bien une implantation géographique distincte et un caractère de stabilité, ne présentaient qu'un degré d'autonomie très restreint tant en ce qui concerne la gestion du personnel qu'en ce qui concerne la gestion administrative de la banque et les décisions à prendre envers la clientèle ;

que le plan de réorganisation de l'agence de Saint-Avold a été élaboré et décidé par le siège social de la Société anonyme BARCLAYS BANK à Paris à la suite de l'achat par celle-ci des trois agences fondées dans l'est de la France par une banque allemande ;

que toute la procédue préalable au licenciement de M. RUFFING, directeur de l'agence de Saint-Avold, a été conduite par le directeur du personnel au siège social qui a signé la demande d'autorisation et la décision de licenciement ;

qu'ainsi ni l'agence de Saint-Avold ni celle de Sarreguemines ne peuvent être regardées comme ayant été, durant ces opérations, des établissements distincts de l'entreprise dont elles ne constituent, en réalité, que de simples structures décentralisées ;

qu'il suit de là que la Société anonyme BARCLAYS BANK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé incompétent le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre de la Moselle et déclaré que le silence gardé par cette autorité sur la demande de la société n'avait pas fait naître à son profit une autorisation de licenciement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la Société anonyme BARCLAYS BANK est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société anonyme BARCLAYS BANK, à M. RUFFING et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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