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CE 11.03.2002 n°234795 (Jurisprudence JL n°J18987)

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Conseil d'Etat 6ème sous-section (6 SS) 11 mars 2002 n°234795, Jus Luminum n°J18987

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6ème sous-section (6 SS)
Date
Numéro 234795
Numéro Jus Luminum J18987
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.01.2007

Lecture du 11 mars 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.SYZ.-Luc MORLINO, demeurant ... Albert 1er, à Villefranche-sur-Mer (06230) ;

M. MORLINO demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'article 4 du jugement du 9 mai 2001, par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser une somme de 5 000 F aux défendeurs, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en tant que cette condamnation bénéficie à la commune de Villefranche-sur-Mer ;

2°) annule l'article 5 du même jugement le condamnant à une amende de 20 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, saisi de la protestation formée par M. MORLINO contre les opérations électorales ayant eu lieu, le 18 mars 2001, dans la commune de Villefranche-sur-Mer, en vue de la désignation des conseillers municipaux, le tribunal administratif de Nice l'a communiquée à cette commune, le 26 mars 2001 ;

que, toutefois, cette communication n'a pas eu pour effet de conférer à la commune la qualité de partie défenderesse dans l'instance électorale dont était saisi le tribunal administratif de Nice ;

qu'ainsi, la commune de Villefranche-sur-Mer n'étant pas au nombre des défendeurs, auxquels M. MORLINO a été condamné, par le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 mai 2001, à verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. MORLINO, tendant à l'annulation de l'article 4 dudit jugement, en tant que la commune de Villefranche-sur-Mer bénéficierait de cette condamnation, sont dépourvues d'objet et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme étant irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 5 du jugement attaqué :

Considérant qu'en l'espèce, la demande de M. MORLINO n'était pas abusive ;

qu'il n'y avait dès lors pas lieu de le condamner à une amende ;

que M. MORLINO est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 5 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer une amende de 20 000 F et à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions présentées par M. Grosgogeat et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. MORLINO qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Grosgogeat et aux autres défendeurs la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 5 du jugement du tribunal administratif de Nice du 9 mai 2001 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. MORLINO est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. Grosgogeat et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M.SYZ.-Luc MORLINO, à M. Gérard Grosgogeat, à M. André Bezzina, à M. Claude Alla, à Mme Ginette Hattemberg, à Mme TYT. Quechon, à Mme Béatrice Scolari, à M. Albert Frontoni, à M.SYZ.-Pierre Leteve, à M. Emile Pirone, à Mme Marilyne Hughes, à Mme Madyne Dirigo, à Mme Ariane Merquit, à M. Yves Le Prevost, à M. José Cosentino, à M. Pascal Hernandez, à MmeOQZ.tal Pons, à Mme Ginette Bellion, à Mme Pierrette Sarrazin, à M.SYZ.-Claude de Troch, à M. Egiste Plaza, à M. Claude Egly, à Mme Brigitte Guerre, à M. Alain Froute, à M. Francis Lhermitte, à Mme Denise Thomassin, à Mme Odile Balliere, à Mme Denise Bravetti, à M. SYZ.Duchateau, à Mme Anne Montagnac, au trésorier payeur général des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.

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