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CE 11.03.2002 n°228380 (Jurisprudence JL n°J134188)

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Conseil d'Etat 7ème sous-section (7 SS) 11 mars 2002 n°228380, Jus Luminum n°J134188

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 7ème sous-section (7 SS)
Date 11 mars 2002
Numéro 228380
Numéro Jus Luminum J134188
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.10.2007

Lecture du 11 mars 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima AKKOUCHE veuve CHALAL, demeurant ... bât.C 9 N° 2 à Akbou W. de Bedjaia (Algérie) ;

Mme AKKOUCHE veuve CHALAL demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme AKKOUCHE veuve CHALAL, ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 30 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : () b) () aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ;

qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) () les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article () 7 bis" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissants français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme AKKOUCHE veuve CHALAL, qui perçoit une pension, dispose ainsi de ressources propres ;

que, si en outre, sa fille, de nationalité française, atteste vouloir l'héberger sur le territoire français, aucun élément n'établit cependant les ressources de celle-ci ;

que, par suite, en refusant de délivrer à Mme AKKOUCHE veuve CHALAL un visa de long séjour en sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, le consul général de France à Alger n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en deuxième lieu que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ;

que, par suite, le consul général de France était fondé à estimer que les dispositions de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relatives à la délivrance de carte de séjour portant la mention "retraité" n'étaient pas applicables à Mme AKKOUCHE veuve CHALAL en sa qualité de ressortissante algérienne ;

Considérant en troisième lieu qu'en se fondant, pour refuser le visa de long séjour sollicité, sur la circonstance que les ressources de la requérante et celles de sa fille étaient insuffisantes pour assurer les frais d'un séjour de longue durée en France, le consul général de France à Alger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme AKKOUCHE veuve CHALAL le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Alger ait porté, en l'absence de circonstances particulières, alors que Mme AKKOUCHE veuve CHALAL disposait d'ailleurs d'un visa de circulation avec entrées multiples valable jusqu'en février 2001 et renouvelable, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ;

que, par suite, Mme AKKOUCHE veuve CHALAL n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme AKKOUCHE veuve CHALAL n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme AKKOUCHE veuve CHALAL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Halima AKKOUCHE veuve CHALAL et au ministre des affaires étrangères.

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