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CE 11.03.2002 n°217082 (Jurisprudence JL n°J53282)

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Conseil d'Etat 2ème sous-section (2 SS) 11 mars 2002 n°217082, Jus Luminum n°J53282

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section (2 SS)
Date
Numéro 217082
Numéro Jus Luminum J53282
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.02.2007

Lecture du 11 mars 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hichame LAAROUSSI, demeurant ... Belaid, 85000 Tiznit (Maroc) ;

M. LAAROUSSI demande au Conseil d'Etat : 1°) de réviser une ordonnance en date du 22 octobre 1999 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 1999 du consul de France à Agadir refusant de lui délivrer un visa de séjour sur le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : "Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ;

Considérant que M. LAAROUSSI demande la révision de l'ordonnance du 22 octobre 1999 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du consul de France à Agadir en date du 16 avril 1999 lui refusant la délivrance d'un visa de séjour sur le territoire français ;

que la présente requête est présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ;

que, malgré la demande qui lui a été faite, M. LAAROUSSI s'est abstenu de régulariser son pourvoi en recourant à ce ministère ;

que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. LAAROUSSI est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hichame LAAROUSSI.

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