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CE 11.02.2002 n°221350 (Jurisprudence JL n°J210762)

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Conseil d'Etat 3ème et 8ème sous-sections réunies 11 février 2002 n°221350, Jus Luminum n°J210762

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date
Numéro 221350
Numéro Jus Luminum J210762
Président Mme Aubin
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2008

Lecture du 11 février 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. Jean-Yves URSET, demeurant ... Fontaine Etoupefour (14790) ;

M. URSET demande : 1º) l'annulation du jugement du 7 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Caen, faisant droit à la demande de M. et Mme Devarrieux, a déclaré illégal le permis de construire délivré le 28 avril 1995 par le maire d'Epron à la SARL Immo-Investissements ;

2º) le rejet de la demande présentée en première instance par M. et Mme Devarrieux ;

3º) la condamnation de M. et Mme Devarrieux à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. URSET demande l'annulation du jugement du 7 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Caen, saisi en application d'un jugement du tribunal de grande instance de Caen, a déclaré illégal le permis de construire délivré le 28 avril 1995 à la société Immo Investissements par le maire de la commune d'Epron ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2NA 7 du plan d'occupation des sols d'Epron : La distance entre toute construction et la limite séparative de propriété ne pourra être inférieure à cinq mètres ;

qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment autorisé devait être implanté à plus de cinq mètres de la limite séparative ;

qu'en l'absence de disposition particulière du plan d'occupation des sols relative aux constructions entièrement enterrées, les dispositions précitées de l'article 2NA 7 dont l'objet est lié à des préoccupations d'hygiène, d'urbanisme et de protection du voisinage, ne s'appliquent pas à la partie souterraine d'un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel ;

que, par suite, la circonstance qu'une partie de l'emprise en sous-sol des immeubles, non visible de l'extérieur, est située à moins de cinq mètres de la limite séparative est sans incidence sur la légalité du permis de construire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2NA 9 du plan d'occupation des sols : Emprise au sol : les constructions seront implantées dans les aires d'emprise figurant au plan de masse (du plan d'occupation des sols) ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation des constructions prévue sur le plan de masse annexé à la demande de permis de construire méconnaisse l'implantation figurant au plan de masse du plan d'occupation des sols ;

qu'en particulier le recul de 25 mètres imposé par rapport à l'alignement des routes départementales 7 et 177 à leur intersection est respecté par le permis de construire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2NA 10 du plan d'occupation des sols : Hauteur des constructions : les hauteurs des constructions sont indiquées au plan de masse par un nombre de niveaux : (...) 3N+C = 3 niveaux droits plus un comble aménagé ou non. (...) Ces nombres de niveaux sont des maxima. Un nombre de niveaux inférieur peut être admis s'il est justifié par un programme ;

que les constructions objet du permis de construire litigieux sont situées dans une zone pour laquelle le plan de masse du plan d'occupation des sols a fixé le nombre maximum de niveaux à 2N + C, sans déterminer de hauteur maximale en nombre de mètres au-dessus du sol ;

que le permis autorise deux niveaux droits et un comble aménagé ;

que si l'un des niveaux droits comporte dans certains logements une mezzanine d'une hauteur sous plafond de deux mètres, un tel aménagement intérieur ne constitue pas un niveau dès lors que le plancher de la mezzanine ne couvre qu'une partie de la superficie du logement dont elle fait partie et n'ajoute ainsi pas un étage à l'immeuble ;

que, par suite, en autorisant deux niveaux droits, dont l'un avec mezzanine, plus un comble aménagé avec mezzanine, le maire n'a pas méconnu la disposition précitée du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'aux termes du b) de l'article 2NA 11 du plan d'occupation des sols : Couvertures : La couverture des bâtiments collectifs sera réalisée, soit / 1º par terrasse avec étanchéité. Par ensemble à faible pente, double versant, en zinc ou aluminium (...)/ 2º par combles aménagés ou non avec deux pentes de toiture symétrique (...) ;

que si ces dispositions imposent une alternative entre la couverture d'un bâtiment par terrasse ou par combles, éventuellement aménagés, et ne permettent la réalisation d'une toiture à simple pente qu'avec une terrasse, elles n'excluent pas, dans le cas de combles, la couverture par une toiture dite à la Mansart, dont les deux pentes symétriques sont jointes par deux courtes pentes de plus faible déclivité également symétriques ;

que, par suite, le permis de construire qui autorise la couverture des combles par une toiture de cette forme ne méconnaît pas l'article précité du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. URSET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, faisant droit à tous les moyens dont il était saisi, le tribunal administratif de Caen a déclaré illégal le permis de construire accordé par le maire d'Epron le 28 avril 1995 à la SARL Immo Investissements ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. URSET soit condamné à verser à M. et Mme Devarrieux la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Devarrieux à verser à M. URSET la somme de 762,25 euros (5 000 F) qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 7 mars 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Devarrieux devant le tribunal administratif de Caen, tendant à ce que soit déclaré illégal le permis de construire délivré le 28 avril 1995 à la SARL Immo Investissements et leurs conclusions tendant à la condamnation de M. URSET sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : M. et Mme Devarrieux verseront à M. URSET la somme de 762,25 euros (5 000 F) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves URSET, à M. et Mme Jean Devarrieux, à la commune d'Epron et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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