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CE 11.02.1998 n°178840 (Jurisprudence JL n°J77788)

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Conseil d'Etat 8 / 9 sous-sections réunies (SSR) 11 février 1998 n°178840, Jus Luminum n°J77788

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 8 / 9 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 178840
Numéro Jus Luminum J77788
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.07.2007

Lecture du 11 février 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 15 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme MAIER, demeurant ... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son époux décédé, M. Joseph MAIER ;

Mme MAIER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 avril 1994 du tribunal administratif de Besançon, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle-même et son époux ont été assujettis au titre des années 1984 à 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Maïa, Auditeur, - les observations de Me Boullez, avocat de Mme MAIER, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribuésd) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°" et qu'aux termes de ce dernier article : "les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ;

Considérant qu'après avoir estimé, par une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, que l'administration apportait la preuve lui incombant, conformément à l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 10-I de la loi du 8 juillet 1987, du caractère excessif des salaires versés de 1984 à 1986 par la société ERM, à M. et Mme Maier, la cour administrative d'appel de Nancy a pu, sans erreur de droit, en déduire que les fractions de rémunération ayant ce caractère devaient être réintégrées, en tant que revenus et capitaux mobiliers, dans le revenu imposable de M. et Mme Maier ;

que Mme MAIER n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme MAIER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme MAIER est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme MAIER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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