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CE 11.01.1999 n°197192 (Jurisprudence JL n°J123466)

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Conseil d'Etat 7ème sous-section (7 SS) 11 janvier 1999 n°197192, Jus Luminum n°J123466

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 7ème sous-section (7 SS)
Date
Numéro 197192
Numéro Jus Luminum J123466
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.10.2007

Lecture du 11 janvier 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ;

le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1998 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mlle Radulovic, l'arrêté du 26 février 1998 par lequel le PREFET DU DOUBS a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Radulovic devant le président du tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que Mlle Radulovic, ressortissante yougoslave, est entrée en France le 16 novembre 1997 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique de 10 jours, dont la durée a été prolongée à titre exceptionnel jusqu'au 16 décembre 1997, pour lui permettre de rendre visite à sa mère malade ;

qu'elle a alors demandé à être admise au séjour en France en produisant une promesse d'emWSY.et qu'un refus de séjour lui a été opposé le 30 décembre 1997, au motif qu'elle n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ;

que, l'intéressée s'étant maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification de cette décision, le PREFET DU DOUBS a pris à son encontre, le 26 février 1998, un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement de l'article 22-3°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si Mlle Radulovic fait valoir que, depuis le décès de son grand-père en juin 1997, elle n'a plus d'attaches familiales en Yougoslavie, où elle ne pourrait trouver un emploi, alors que son père et sa mère résident régulièrement en France depuis près de trente ans, et que sa demi-soeur est entrée en France par regroupement familial en 1989, il ne ressort pas de l'ensemble des circonstances propres à l'espèce qu'en prenant l'arrêté attaqué à l'encontre de la requérante, âgée de 33 ans, qui avait jusqu'alors vécu dans son pays d'origine et dont la mère n'est pas dans un état de santé requérant une présence constante, le PREFET DU DOUBS ait porté à son droit à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé et qu'il y a lieu de rejeter la demande de Mlle Radulovic contre l'arrêté attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 15 mai 1998 du président du tribunal administratifde Besançon est annulé.

Article 2 : La demande de Mlle Radulovic devant le président du tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à Mlle Radulovic et au ministre de l'intérieur.

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