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CE 10.12.2001 n°235818 (Jurisprudence JL n°J89400)

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Conseil d'Etat 3 / 8 sous-sections réunies (SSR) 10 décembre 2001 n°235818, Jus Luminum n°J89400

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 3 / 8 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 235818
Numéro Jus Luminum J89400
Président M. Aubin
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

Lecture du 10 décembre 2001

Audience publique du 6 mars 2007 Cassation partielle

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de pourvoi : 05-40448

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Inédit Président : M. GILLET conseiller

Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-QW.-DE-LUZ, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, place Louis XIV, B.P. 229 à Saint-QW.-de-Luz (64502) ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

la COMMUNE DE SAINT-QW.-DE-LUZ demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 25 juin 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. Menschel et autres, suspendu l'exécution de la délibération du 5 avril 2001 du conseil municipal de Saint-QW.-de-Luz approuvant la création d'une aire d'accueil des gens du voyage ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2°) de condamner M. Menschel et les autres demandeurs devant le tribunal administratif à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les autres pièces du dossier ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le code de l'urbanisme ;

Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 9 mars 1999 en qualité d'aide à domicile par Mme Y... ;

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;

qu'une lettre de licenciement lui a été notifiée le 7 janvier 2002 pour faute grave tirée d'un abandon de poste ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

que prétendant avoir été verbalement licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Vu le code de justice administrative ;

Attendu que Mme Y... étant décédée le 22 novembre 2004, ses héritiers ont repris l'instance ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE SAINT-QW.-DE-LUZ, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal :

Considérant que, par une ordonnance du 25 juin 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l'exécution de la délibération du 5 avril 2001 du conseil municipal de Saint-QW.-de-Luz approuvant la création d'une aire d'accueil des gens du voyage sur le territoire de cette commune ;

Vu l'article 5 du nouveau code de procédure civile et l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

que la COMMUNE DE SAINT-QW.-DE-LUZ se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Attendu que pour juger le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que c'est à bon droit et par des motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu qu'en raison de la mésentente existant entre les parties, le contrat de travail ne pouvait se poursuivre ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige se bornait à viser un abandon de poste et qu'il appartenait au juge de vérifier le caractère réel et sérieux du seul motif invoqué, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les textes susvisés ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou deQVS.s de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du pourvoi principal et du pourvoi incident :

qu'il appartient au juge des référés de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait, objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, un caractère d'urgence ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en paiement des indemnités de rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 29 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Considérant que pour prononcer la suspension de la délibération litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a seulement relevé que "l'urgence de la suspension résulte du risque de défrichement prochain de la partie boisée de la zone" d'assiette du projet, sans répondre à l'argumentation en défense, non inopérante, de la commune relative à la nécessité de respecter les dispositions de la loi du 31 mai 1990 et d'assurer que les rassemblements de gens du voyage prévus dans la commune se déroulent dans des conditions satisfaisantes de tranquillité et d'hygiène ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

que l'ordonnance attaquée est ainsi entachée d'une insuffisance de motivation et doit, dès lors, être annulée ;

Condamne MM. Z... et Maurice A... aux dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne MM. Z... et Maurice A... à payer à Me Haas la somme de 2 000 euros ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 28 de la loi du 31 mai 1990 susvisée : "Toute commune de plus de 5 000 habitants prévoit les conditions de passage et de séjour des gens du voyage sur son territoire, par la réservation de terrains aménagés à cet effet" ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée, ces dispositions demeurent en vigueur dans les départements qui, comme le département des Pyrénées-Atlantiques, ne disposent pas d'un schéma départemental d'accueil des gens du voyage approuvé dans les conditions définies à l'article 1er de la loi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.

que la COMMUNE DE SAINT-QW.-DE-LUZ est, par suite, tenue de prévoir les conditions de passage et de séjour des gens du voyage sur son territoire, par la réservation de terrains aménagés à cet effet ;

Considérant que la délibération attaquée vise à mettre la COMMUNE DE SAINT-QW.-DE-LUZ en conformité avec les dispositions précitées de la loi du 31 mai 1990 et à prévenir les atteintes à la salubrité publique et les conflits de voisinage qui peuvent résulter de rassemblements de gens du voyage en l'absence d'un accueil organisé sur le territoire de la commune ;

qu'eu égard à ces motifs, et compte tenu du faible intérêt paysager du terrain d'assiette du projet, lequel n'est pas boisé dans sa totalité et n'est au demeurant pas classé sur le fondement de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, la suspension de la délibération litigieuse ne présente pas un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de suspension présentée par M. Menschel, M. Bercherie, M.QW.-Baptiste Douat, M.QW.-Paul Douat, M. Raymond Douat et M. et Mme Labarrière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Menschel, M. Bercherie, M. QW.Baptiste Douat, M.QW.-Paul Douat, M. Raymond Douat et M. et Mme Labarrière à payer à la COMMUNE DE SAINT-QW.-DE-LUZ la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 25 juin 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Pau est annulée.

Article 2 : La demande de suspension présentée par M. Menschel, M. Bercherie, M.QW.-Baptiste Douat, M.QW.-Paul Douat, M. Raymond Douat et M. et Mme Labarrière est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-QW.-DE-LUZ est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-QW.-DE-LUZ, à M. Franck Menschel, M. QW.Bercherie, M.QW.-Baptiste Douat, M.QW.-Paul Douat, M. Raymond Douat et M. et Mme Labarrière et au ministre de l'intérieur.

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