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CE 10.12.1993 n°119674 (Jurisprudence JL n°J136790)

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Conseil d'Etat 10/ 7 sous-sections réunies (SSR) 10 décembre 1993 n°119674, Jus Luminum n°J136790

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10/ 7 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 119674
Numéro Jus Luminum J136790
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.10.2007

Lecture du 10 décembre 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 septembre 1990 et 4 janvier 1991, présentés pour M. Jian Sheng ZHANG, demeurant ... allée Diane de Poitiers à Paris (75019) ;

M. ZHANG demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule une décision en date du 20 juin 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'octroi du statut de réfugié ;

2°) renvoie l'affaire devant ladite commission ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret du 2 mai 1953 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jian Sheng ZHANG, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 dernier alinéa de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides, "les intéressés pourront présenter leurs observations à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ;

que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ;

qu'à cet effet la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ;

que le respect de l'une ou l'autre de ces obligations suffit pour que le principe du contradictoire soit respecté ;

que M. ZHANG ne conteste pas avoir été mis en mesure lors du dépôt de son recours d'indiquer s'il désirait présenter des observations orales et par là-même être convoqué à la séance devant examiner son cas ;

qu'il ne saurait invoquer ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme qui ne sont pas applicables aux litiges relevant de la commission des recours des réfugiés, ni la violation du principe d'égalité des justiciables dès lors que les prescriptions de la loi ci-dessus rappelée ont été respectées sans qu'aucun principe général du droit fasse obligation à la commission de convoquer le requérant qui n'en a pas explicitement fait la demande ;

qu'ainsi la procédure suivie devant la commission a été régulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er-A-2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951, dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne (...) 2° qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un VOU.groupe social oude ses opinions politiques se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;

que le recours ouvert aux personnes prétendant à la qualité de réfugié ayant le caractère d'un recours de plein contentieux, le requérant ne peut utilement faire valoir un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui l'aurait privé de la possibilité d'apporter la preuve de sa nationalité et de son identité, dès lors qu'il appartenait à la commission des recours d'apprécier les droits de M. ZHANG à la qualité de réfugié au vu de tous les éléments dont elle disposait au moment où elle a statué ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée par laquelle la commission des recours a rejeté la demande de M. ZHANG, de nationalité chinoise, tendant à la reconnaissance du statut de réfugié, ne se fonde pas pour écarter ladite demande sur l'absence de documents originaux établissant l'identité et la date d'arrivée en Europe de l'intéressé, comme l'a fait l'office français de protection des réfugiés et apatrides, mais d'une part, sur l'insuffisance des faits allégués, d'autre part, sur l'authenticité douteuse d'une convocation présentée comme émanant d'autorités judiciaires locales ;

qu'ainsi M. ZHANG n'est pas fondé à soutenir que la commission aurait omis de se prononcer sur l'ensemble des faits soumis à son appréciation à la date de sa décision ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la commission que celle-ci a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par M. ZHANG ;

qu'en estimant que les faits allégués par l'intéressé et les pièces produites ne suffisaient pas à justifier les craintes invoquées, la commission, qui n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis, a suffisamment motivé sa décision et a mis par là le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ZHANG n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée lui refusant la reconnaissance du statut de réfugié ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jian Sheng ZHANG est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jian Sheng ZHANG et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).

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