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CE 10.08.2005 n°233038 (Jurisprudence JL n°J223297)

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Conseil d'Etat 7ème sous-section jugeant seule 10 août 2005 n°233038, Jus Luminum n°J223297

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 7ème sous-section jugeant seule
Date 10 août 2005
Numéro 233038
Numéro Jus Luminum J223297
Président M. Delarue
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.02.2008

Lecture du 10 août 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ;

le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Li Yan YX, épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme YX, épouse Y, devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 12 mai 2000, le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de Mme Li Yan YX, épouse Y, de nationalité chinoise ;

que, cet arrêté ayant été annulé par un jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 22 février 2001, le PREFET DE POLICE, qui a fait appel de ce jugement le 26 avril 2001, ne s'est pas borné à munir l'intéressée, comme il y était légalement tenu, d'une autorisation provisoire de séjour, mais lui a délivré, le 26 juin 2001, une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention vie privée et familiale , sans préciser dans sa décision que cette délivrance n'était motivée que par le souci de se conformer au jugement d'annulation et d'organiser les conditions du séjour de l'intéressée pendant la durée de l'instance d'appel ;

que, dans ces conditions, la requête du PREFET DE POLICE est devenue sans objet ;

qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE POLICE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Li Yan YX épouse Y, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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