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CE 10.07.2006 n°279115 (Jurisprudence JL n°J231576)

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Conseil d'Etat 6ème sous-section jugeant seule 10 juillet 2006 n°279115, Jus Luminum n°J231576

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6ème sous-section jugeant seule
Date 10 juillet 2006
Numéro 279115
Numéro Jus Luminum J231576
Président M. Bonichot
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.03.2008

Lecture du 10 juillet 2006

Audience publique du 20 janvier 2004 Rejet

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de pourvoi : 00-15313

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Inédit Président : M. LEMONTEY

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nour el Houda A, demeurant;

REPUBLIQUE FRANCAISE

Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 octobre 2004 par laquelle le consul général de France à Casablanca lui a refusé un visa d'entrée long séjour pour la France ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les autres pièces du dossier ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Attendu que Mmes X..., Y... et Z... ont, le 25 octobre 1993, constitué entre elles le groupement de fait dit "Groupement des infirmières de Nailloux" (GRIN) ;

Vu le code de justice administrative ;

que le 4 novembre 1993, elles ont conclu au nom du GRIN, avec la société l'Acacia (la société), exploitante de la maison de retraite du même nom, une convention d'exercice privilégié auprès de ses pensionnaires ;

Après avoir entendu en séance publique :

que, le 27 avril 1995, elles ont vendu des "parts" de leurs droits à Mme A..., laquelle, en mai-juin 1996, les a assignées en annulation de ces cessions ;

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 23 février 2000) l'a déboutée ;

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 : « il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ;

Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a dit irrecevable la demande, nouvelle en appel, de la nullité de la convention d'exercice privilégié, dès lors qu'elle n'était ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément de la demande en nullité des cessions ultérieures partielles, seule formulée en première instance ;

qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux

que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

» ;

Et sur le second moyen, pris en ses sept branches, pareillement énoncé et reproduit :

Considérant que ces dispositions réglementaires, qui se rapportent à la procédure contentieuse, ne font pas obstacle à l'application du principe général selon lequel toute décision administrative peut être contestée devant l'autorité hiérarchique ;

Attendu, sur la première branche, que l'arrêt, qui relève que les membres du GRIN avaient signé cette convention d'exercice puis cédé leurs droits de la même façon, décide exactement qu'ils s'étaient valablement engagés, l'absence de personnalité civile du groupement étant alors sans incidence sur l'existence ou la validité des actes concernés ;

que, toutefois, l'exercice d'un recours hiérarchique auprès du ministre des affaires étrangères contre la décision d'une autorité diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France ne peut avoir pour effet ni de soustraire l'auteur du recours à l'obligation de saisir la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 préalablement à l'introduction d'un recours contentieux, alors même que l'intéressé se bornerait à demander devant la juridiction administrative l'annulation de la décision prise par le ministre sur le recours hiérarchique, ni de conserver le délai imparti pour saisir la commission ;

ur les deuxième, quatrième et sixième branches, qu'une cession de "clientèle infirmière" ou du droit de présentation à celle-ci n'est pas illicite dès lors qu'est sauvegardée la liberté de choix du patient; que la cour d'appel, qui a relevé l'obligation de la maison de retraite de recourir au groupe infirmier "à défaut de choix expressément formulé par le malade", en a souverainement déduit que l'option de ce dernier était respectée ;

Considérant qu'en vertu de l'article 7 du décret du 10 novembre 2000, la procédure établie par ce décret est applicable aux décisions de refus de visa d'entrée en France prises à compter du 1er décembre 2000 ;

ur les troisième et cinquième branches, que, l'appelante ne tirant aucune conséquence juridique de la circonstance que la société recevait en contrepartie de la préférence accordée au GRIN différentes sommes à titre de débours, ce fait ainsi porté dans ses conclusions n'appelait aucune réponse ;

qu'ainsi, ces décisions ne peuvent plus être déférées au juge administratif sans avoir été au préalable soumises à la commission instituée par ce décret ;

ur la septième branche, que la cour d'appel n'avait pas à prendre en considération une décision de déconventionnement prise par la CPAM à l'encontre de Mme A... dès lors qu'elle en constatait l'annulation intervenue depuis ;

que, par suite, Mlle A, qui n'a pas formé de recours préalable devant cette commission, n'est pas recevable à demander au conseil d'Etat l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères en date du 8 février 2005 rejetant son recours hiérarchique contre la décision verbale du consul général de France à Casablanca en date du 7 octobre 2004, confirmée par écrit le 12 novembre 2004, lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français en qualité d'étudiante ;

qu'aucune branche du moyen ne peut être accueillie ;

Considérant, il est vrai, qu'en l'absence d'indications relatives aux voies et délais de recours dans la décision du 8 février 2005, le délai de deux mois imparti par le décret du 10 novembre 2000 pour saisir la commission instituée par ce décret n'a pas commencé à courir ;

PAR CES MOTIFS :

qu'il appartient à Mlle A, si elle s'y croit fondée, de saisir de cette décision la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

REJETTE le pourvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mlle A devant le Conseil d'Etat ne peut qu'être rejetée ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

DECIDE :

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nour el Houda A et au ministre des affaires étrangères.

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