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CE 10.07.2006 n°246325 (Jurisprudence JL n°J147698)

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Conseil d'Etat 9ème sous-section jugeant seule 10 juillet 2006 n°246325, Jus Luminum n°J147698

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 9ème sous-section jugeant seule
Date
Numéro 246325
Numéro Jus Luminum J147698
Président M. de Vulpillières
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.10.2007

Lecture du 10 juillet 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 novembre 2001 et le 25 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis A, demeurant;

M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 12 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté sa requête dirigée contre le jugement en date du 18 septembre 2000 du tribunal départemental des pensions du BasRhin rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 août 1999 lui refusant une pension militaire d'invalidité pour diverses infirmités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M.WVO.-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, devant la cour régionale des pensions de Colmar, M. A se prévalait de la présomption légale d'imputabilité pour les deux infirmités qu'il invoquait ;

que la cour, qui a visé et analysé ce moyen, s'est abstenue d'y répondre alors qu'elle s'est prononcée, pour écarter les prétentions de M. A,, sur l'imputabilité par preuve d'origine de l'une des infirmités ;

que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : (

) Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / (

) 3º Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d'infirmité unique (

) ;

Considérant que M. A a demandé une pension pour une arthrose cervicale et lombaire et des douleurs du ligament latéral externe de la cheville droite ;

qu'il résulte de l'instruction, en particulier des constatations faites par l'expert devant la commission de réforme, que le degré d'invalidité entraîné par chacune de ces affections est respectivement de 20 % et moins de 10 % ;

que, s'agissant de la première infirmité, elle résulte d'une maladie et non d'une blessure ;

que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise médicale ou de rechercher si elles sont imputables au service, ces infirmités n'ouvrent pas droit à pension ;

que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 septembre 2000, lequel est suffisamment motivé, le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêt en date du 12 septembre 2001 de la cour régionale des pensions de Colmar est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour régionale des pensions de Colmar est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francis A et au ministre de la défense.

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